Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7FZ
[O] [I]
C/ S.A. HACHETTE LIVRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Mars 2022, RG F 21/00123
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valentin TREAL, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A. HACHETTE LIVRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Justine DEL GATTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [O] [I] a été engagé par la Sa Hachette Livre en qualité de représentant par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 1995.
La Sa Hachette Livre est spécialisée dans l'édition de livres.
La convention collective de l'édition est applicable.
Par courrier du 12 janvier 2021, M. [O] [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 29 janvier 2021, la Sa Hachette Livre a prononcé une mise à pied disciplinaire de 3 jours à l'encontre de M. [O] [I].
Par requête du 29 avril 2021, M. [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter l'annulation de sa mise à pied disciplinaire.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- dit que les faits reprochés à M. [O] [I] ne sont pas prescrits ;
- dit que la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2021 est justifiée par les propos de M. [O] [I] ;
- débouté en conséquence M. [O] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne M. [O] [I] à verser à la Sa Hachette Livre la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La Sa Hachette livre a formé appel incident le 9 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [O] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet et l'a condamné à une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2021 ;
- condamner la Sa Hachette Livre à lui régler 434,31 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire, outre 43,43 € de congés payés afférents ;
- s'il était considéré que les faits n'étaient pas prescrits, annuler la mise à pied disciplinaire du 29 janvier 2021, juger que les faits reprochés ne peuvent justifier une telle sanction et condamner la Sa Hachette livre à lui régler 434,31 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire, outre 43,43 € de congés payés afférents ;
- condamner la Sa Hachette Livre à lui payer les sommes suivantes :
* 14000,00 € au titre du préjudice subi ;
* 5200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et ne pouvaient faire l'objet d'une sanction, car l'employeur a eu connaissance des faits qui ont motivé cette sanction le 5 novembre 2020 et elle ne l'a convoqué que le 12 janvier 2021, soit plus de deux mois après la connaissance des faits.
Aucun élément probant ne permet d'étayer les faits qui lui sont reprochés.
La salariée qui l'accuse de certains faits avait déjà portée des accusations similaires en 2016, accusations mensongères qui n'avaient fait l'objet d'aucune suite.
La société n'a pas pris en compte ce passif ni les explications qu'il a fournies lors de son entretien.
La salariée qui a témoigné en faveur de sa collaboratrice a nié à plusieurs reprises avoir été témoin de cet incident et avoir entendu les propos qui lui sont reprochés, avant de changer de version le lendemain.
Les témoignages présentés par l'employeur sont les seules pièces sur lesquelles se fondent la société et sont totalement contradictoires.
L'employeur affirme à la fois que l'équipe dont il faisait partie est bienveillante et soudée, et qu'elle est une équipe machiste, sexiste et où il existe du harcèlement sexuel et moral.
Plusieurs salariées attestent de la bonne ambiance qui régnait dans l'équipe et du fait qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'aucune remarque.
La société ne fait que contester les attestations versées par le salarié sans rapporter la preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Le salarié cité comme coauteur des faits qui lui sont imputés n'a pas été sanctionné.
Il a subi un préjudice d'anxiété lié à l'engagement de cette procédure mais aussi vis-à-vis des répercussions sur sa réputation en raison de ces accusations.
La société n'a jamais réagi à ses contestations, tout comme elle n'a jamais sanctionné la salariée pour avoir tenu des propos mensongers.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sa Hachette Livre demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
- débouter M. [O] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait valoir qu'elle a été informée de faits supposés de harcèlement sexuel à l'encontre de l'une de ses salariées le 5 novembre 2020, mais sans connaissance exacte de la réalité des faits ni de leur auteur. Elle n'a eu une réelle connaissance des faits fautifs que le 17 décembre 2020, lors de l'établissement du rapport d'enquête. Les faits ne sont dès lors pas prescrits.
Il résulte du caractère circonstancié et complet de l'attestation à l'appui des faits dénoncés qu'il ne fait aucun doute que le salarié a tenu des propos injurieux, déplacés et inacceptables à l'égard de sa collègue.
Outre les témoignages et attestations concordants, le salarié disposait d'une certaine liberté de propos dans le cadre de ses fonctions, il se permettait ainsi de tenir régulièrement des propos discutables, notamment à l'égard de ses collègues féminines.
Ces éléments apportés par la société permettent d'établir sans aucun doute que le salarié a prononcé les paroles litigieuses ayant conduit à sa sanction.
La salariée a subi un véritable mal-être en raison du comportement de son équipe qui tenait régulièrement des propos inacceptables et déplacés.
Les accusations tenues en 2016 ne pouvaient pas être vérifiées par la société à l'époque, et elles ne sauraient décrédibiliser les déclarations de novembre 2020.
Les attestations que le salarié a fournies sont soit dénuées de tout lien avec les faits sanctionnés, soit incohérentes avec le contexte de la soirée durant laquelle se sont produits les faits.
Pour établir la sanction, la société a fait la balance entre l'ancienneté du salarié et son absence de passé disciplinaire, la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés ainsi que le mal-être important de la salariée.
La sanction prise par la société a été parfaitement proportionnée aux faits fautifs commis par le salarié.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 juin 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 31 août 2023 et prorogé au 14 septembre 2023.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L1332-4 du code du travail que 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
C'est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles d'être reprochés au salarié qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'employeur a été informé par le conseil de Mme [H], par un courrier du 3 novembre 2020, de faits de harcèlement qu'elle indiquait subir des faits de harcèlement moral et sexuel depuis début 2016 de la part de cinq collègues; qu'un courriel de l'adjointe au directeur des ressoucres humaines de l'entreprise du 12 novembre 2020 informait de ce qu'une enquête interne allait être diligentée afin de 'prendre exactement connaissance de la teneur et de l'ampleur de la situation et de mettre en place d'éventuelles mesures permettant d'y mettre un terme, si cette situation le justifie ; que le rapport d'enquête est daté du 17 décembre 2020.
L'employeur était tout à fait légitime à diligenter une enquête afin de vérifier les accusations dont il avait été informé, ce afin d'adopter de manière éclairée les mesures adéquates, y compris le cas échéant des sanctions disciplinaires.
Il résulte de ces constatations que l'employeur a eu une connaissance exacte des faits susceptibles d'être reprochés au salarié à la date de rédaction de ce rapport d'enquête, soit le 17 décembre 2020, de sorte que ces faits n'étaient pas prescrits le 12 janvier 2021, date de convocation de M. [O] [I] pour un entretien préalable à éventuelle sanction.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.
Il résulte des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Une sanction injustifiée peut être annulée.
La lettre de mise à pied, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir, lors d'un séminaire commercial le 17 décembre 2018, dit à une autre salariée, [S] [H], la phrase suivante : 'montre-nous ton sein, si tu as vraiment eu un cancer', alors que cette dernière échangeait avec une collègue au sujet de sa récente opération.
L'employeur produit notamment au soutien de ses demandes :
- le courrier du conseil de Mme [H] en date du 3 novembre 2020, accompagné de notes au sein desquelles celle-ci évoque une soirée en décembre 2018 au cours de laquelle M. [O] [I] et/ou M. [P] [Z] lui auraient dit 'montre-nous ton sein si tu as vraiment eu un cancer', Mme [D] [T] étant témoin de cette scène.
- le compte-rendu de l'audition de Mme [H] du 1er décembre 2020 effectuée dans le cadre de l'enquête interne diligentée suite à ses accusations. Celle-ci indique que c'est M. [O] [I] qui a prononcé ces mots 'montre-nous ton sein', que ce sont ses mots exacts, que M. [P] [Z] et Mme [D] [T] les ont entendus, et qu'elle s'est ensuite éloignée avec cette dernière.
- un compte-rendu de deux auditions de Mme [D] [T] dans le cadre de cette enquête interne, l'une du 26 novembre 2020 et l'autre du 27 novembre. Dans la première, s'agissant de la soirée de décembre 2018, à la question de savoir si les deux hommes auraient tenu les propos évoqués à Mme [H], elle répond 'ça m'aurait choqué. Non'. Elle indique ne pas avoir le souvenir d'une phrase similaire. A la question 'avez-vous été témoin de propos déplacés' elle répond 'Bah non. Sans doute que si peut-être, je ne sais pas'. Dans la seconde, qui se déroule le lendemain et qu'elle a elle-même sollicitée, elle explique avoir longuement réfléchi suite à sa première audtition, qu'un 'truc s'est débloqué dans (sa) mémoire', que lors de cette soirée du 17 décembre 2018, alors qu'elle discutait avec M. [Z], M. [O] [I] et Mme [H] et qu'elle demandait des nouvelles de sa santé à cette dernière, M. [O] [I] a 'sorti ces propos'. Quand il lui est demandé de préciser ce qu'elle a entendu, elle répond 'montre-nous tes seins pour nous prouver que tu as bien eu un cancer'. Elle indique qu'elle et Mme [H] n'ont rien dit et se sont ensuite éloignées. Elle précise que le principal collègue qui peut tenir des propos grivois ou raconter des histoires déplacées lors de soirées est [O] [I], sans pour autant pouvoir donner d'exemples de tels propos.
- une attestation de Mme [T] du 14 janvier 2021 dans laquelle elle confirme ce qu'elle a indiqué dans le cadre de sa seconde audition du 27 novembre 2020.
Au soutien de ses demandes, le salarié produit notamment :
- le compte-rendu de son audition du 19 novembre 2020 dans le cadre de l'enquête interne, dont il ressort qu'il nie avoir tenu les propos qui lui sont imputés.
- une attestation non datée de M. [P] [Z], par laquelle celui-ci indique avoir passé l'intégralité de la soirée du 17 décembre 2018 avec M. [O] [I] et d'autres collègues, qu'à aucun moment ils ne se sont trouvés en présence de Mme [H] et de Mme [T], que donc les propos que la première impute à M. [O] [I] sont totalement faux.
- une attestation de M. [R] [E] du 3 octobre 2021, qui indique que lors de la soirée du 17 décembre 2018, il s'est retrouvé avec pluseiurs collègues à la terrasse du bar situé à l'extérieur du rez-de chaussée sur un trottoir, qu'aucune des personnes présentes durant cette soirée n'a quitté la table pour se rendre à l'étage du bar, et qu'en conséquence il est impossible selon lui que Mme [T] ait entendu les propos indiqués que M. [O] [I] aurait prononcés à l'encontre de Mme [H].
- une attestation de M. [U] [W] de nature à contredire celle de M. [E], puisqu'il indique avoir passé l'essentiel de la soirée en compagnie de M. [O] [I] principalement sur la terrasse de la brasserie au rez de chaussée, ce dont il résulte que lui et/ou [O] [I] ont pus s'absenter de cette terrasse durant la soirée et n'ont pas été en permanence ensemble.
Les autres pièces produites par les parties n'apportent aucun élément de nature à accréditer l'une ou l'autre des versions exposées.
Il résulte de ces éléments que deux versions contradictoires s'opposent, et qu'aucun élément n'est de nature à donner plus de crédit à l'une ou l'autre de ses versions.
La version de Mme [H] est notamment fragilisée par le fait qu'elle n'a dénoncé ces faits que près de deux ans plus tard, qu'elle n'a dans un premier temps pas désigné de façon formelle M. [O] [I] comme étant l'auteur de ces propos. Le témoignage de Mme [T] est fragilisé par le fait qu'elle a indiqué lors de sa première audition qu'elle n'avait pas entendu les propos dont il était question.
Etant rappelé que le doute, en matière de sanction disciplinaire, doit profiter au salarié, il doit ainsi être retenu que les pièces produites aux débats n'établissent pas que M. [O] [I] s'est rendu coupable des faits pour lesquels la sanction disciplinaire a été prononcée.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et la sanction disciplinaire sera annulée.
Il sera fait droit à la demande de rappel de salaire portant sur la période de mise à pied disciplinaire, qui n'est pas contestée en son montant par l'employeur et qui apparaît fondée au regard des pièces produites aux débats.
M. [O] [I] soutient avoir subi du fait de cette sanction injustifiée un préjudice d'anxiété, et sollicite à ce titre une indemnisation de 14000 euros. Il ne produit aucun élément de nature à apprécier l'étendue du préjudice allégué.
Cependant, le prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée, en l'espèce une mise à pied de trois jours, a nécessairement causé au salarié un préjudice moral, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sa Hachette Livre succombant entièrement à l'instance, la décision du conseil de prud'hommes ayant condamné M. [O] [I] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée, et la SA Hachette Livre sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à M. [O] [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée axu entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare M. [O] [I] et la SA Hachette Livre recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 30 mars 2022 en ce qu'il a dit que les faits objet de la sanction disciplinaire notifiée à M. [O] [I] le 29 janvier 2021 ne sont pas prescrits,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 30 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée à l'encontre de M. [O] [I] le 29 janvier 2021,
Condamne la SA Hachette Livre à verser à M. [O] [I] la somme de 434,31 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire, outre 43,43 € de congés payés afférents,
Condamne la SA Hachette Livre à verser à M. [O] [I] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire injustifiée,
Condamne la SA Hachette Livre aux dépens,
Déboute la SA Hachette Livre de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Hachette Livre à verser à M. [O] [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président