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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-15.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.810

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 MT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° U 21-15.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire sous l'enseigne [3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-15.810 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société [3] [Localité 4] la décision de prise en charge des arrêts et soins de Mme [O] [U] jusqu'au 31 décembre 2015 ; ALORS QUE la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens une juridiction doit fixer elle-même la date de consolidation et ne peut se borner à avaliser celle fixée par la caisse ; qu'en l'espèce, la société [3] demandait à la cour d'appel d'entériner les conclusions de son médecin consultant considérant que la date de consolidation devait être fixée au 10/02/2015, les soins et arrêts de travail postérieurs étant la conséquence d'une maladie de l'épaule droite évoluant pour son propre compte et antérieure à la prise en charge qui n'avait pas fait l'objet d'une reconnaissance au titre de la législation professionnelle ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, saisie d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le bien-fondé de la date de consolidation arrêtée par la CPAM en vérifiant que les soins et arrêts de travail prescrits après le 10 février 2015 – date d'une intervention chirurgicale de l'épaule, étaient bien en rapport avec l'épicondylite droite et ne résultaient pas de l'affection de l'épaule qui n'avait pas fait l'objet d'une reconnaissance au titre de la législation professionnelle ; qu'en faisant jouer la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation fixée par la CPAM aux motifs que le médecin conseil avait estimé les arrêts de travail de la salariée justifiés, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si la cause des soins et arrêts de travail postérieurs au 10 février 2015 était bien la conséquence d'une épicondylite du coude droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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