Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI34
S.A. GAN ASSURANCES
c/
S.A.S. EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE
S.A. SMA SA
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DES PARKINGS DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES REI
S.D.C. LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMM EUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIR
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT A DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES RE
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT B, DE L'IMMEUBL E LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES R
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT C DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES RE
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT D DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES RE
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT E DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES RE
S.A. MAAF ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 16]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
INTIMEES :
S.A.S. EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE
Au capital de 138.660,00 euros, inscrite au RCS de REIMS sous le N° 451 658 785, prise en la perosnne de son Président domicilié de droit audit siège
Lieu-dit [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. SMA
Au capital de 12.000.000,00 d'euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son Président du Directoire domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16], avocat postulant, et Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL THIBAUT, avocat au barreau de [Localité 16], avocat plaidant
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DES PARKINGS DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.D.C. LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT A DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT B, DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT C DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Adresse 14]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT D DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.D.C. LE SYNDICAT SECONDAIRE DU BÂTIMENT E DE L'IMMEUBLE LE PARC DE [Localité 16] [Localité 2] SIS PARC D'AFFAIRES [Localité 16] [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 16] sous le numéro 411 787 690, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Le Parc de [Localité 16] [Localité 2] a fait construire, à [Localité 2] sur Vesle (Marne), un ensemble immobilier comprenant 5 bâtiments et 504 emplacements extérieurs de stationnement, qui ont été vendus en l'état futur d'achèvement à divers copropriétaires.
La maîtrise d''uvre a été confiée à M [U] [S], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
La SAS Eurovia Champagne Ardenne, assurée par la SA SMA, était titulaire du lot VRD.
La société Dos Santos Fimelec, assurée par la SA Maaf Assurances, était titulaire du lot électricité.
La SA Gan Assurances était assureur dommages ouvrage pour l'opération de construction.
Se plaignant de désordres atteignant l'éclairage des parkings extérieurs, le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 16] l'organisation d'une expertise.
Puis, par actes des 24 et 28 juin 2021, le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E ont fait assigner la SA Gan Assurances, la MAF, la SAS Eurovia Champagne Ardenne, la SMA, la SAS Dos Santos Fimelec et la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de [Localité 16] afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur verser la somme principale de 95'551.96 euros en réparation des désordres affectant les éclairages extérieurs des parkings des bâtiments A, B, C, D et E, ainsi que la réparation de leurs préjudices de jouissance et d'image.
La SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SMA ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action. La MAF a également conclu en ce sens, de même que la SA Gan Assurances, qui a en outre conclu à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a':
- Déclaré le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E irrecevables en leurs demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SAS Eurovia Champagne Ardenne et de la SMA SA,
- Déclaré le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables en leurs demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société Gan Assurances et de la MAF,
- Déclaré la MAF recevable en son appel en garantie formé contre la SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SMA SA,
- Déclaré le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables à agir à l'encontre de la MAF,
- Déclaré le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables à agir contre la société Gan Assurances,
- Condamné in solidum le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E à verser à la SAS Eurovia Champagne Ardenne et à la SMA SA la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Gan Assurances à verser au syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], au syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et aux syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Réservé les dépens,
- Déclaré l'ordonnance exécutoire par provision.
Il a refusé d'annuler l'assignation délivrée à la société Gan Assurances au motif que celle-ci n'établissait pas la preuve d'un grief.
Il a décidé que même en cas de constitution d'un syndicat secondaire, le syndicat principal conserve le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires principal des copropriétaires avait qualité pour assigner la MAF devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert.
S'agissant de la prescription des demandes dirigées contre la société Eurovia et son assureur, la SMA, il a fait application de l'article 1794-1 et estimé que l'assignation en référé expertise, délivrée à la requête de la MAF, ne pouvait avoir interrompu l'action des syndicats de copropriétaires, plus de 10 années s'étant écoulées entre la réception des travaux réalisés par la première de ces sociétés et l'assignation de celle-ci au fond.
S'agissant des demandes contre le GAN, il a fait application de l'article L114-1 du code des assurances et a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que le syndicat des copropriétaires avait pleine connaissance des désordres plus de deux ans avant sa déclaration de sinistre.
S'agissant des demandes contre la MAF, il a rappelé que le syndicat principal a bien qualité à agir et en a conclu que l'assignation en référé expertise délivrée à cet assureur par ce syndicat a bien interrompu la prescription.
S'agissant du recours en garantie de la MAF contre la société Eurovia et la SMA, il a considéré qu'il n'était pas soumis au délai applicable en matière de garantie décennale mais au délai quinquennal de droit commun applicable en matière contractuelle et que ce délai ne court qu'à compter du jour où l'auteur de l'action a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de l'assignation en référé expertise qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires.
La SA Gan Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour':
- D'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle':
*Déclare le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables en leurs demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à son encontre et contre la MAF et à agir contre elle,
*La condamne à leur verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- A titre principal,'de déclarer le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions du fait de prescription biennale de l'action dérivant du contrat dommages-ouvrage,
- A titre subsidiaire, de déclarer le syndicat principal des copropriétaires et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir,
En tout état de cause,
- De déclarer le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions fondées sur le manque de luminosité du fait de la forclusion,
- De les condamner à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux la concernant, par la SELARL Raffin Associés.
Elle soutient que la demande principale en paiement tend au remplacement complet du système d'éclairage, inadapté selon l'expert, tandis que la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 6 décembre 2018 n'évoque pas l'insuffisance du système d'éclairage,mais uniquement le fait que les bornes extérieures tombaient régulièrement en panne. Elle invoque le délai biennal de prescription prévu par l'article L114-1 du code des assurances et affirme qu'il s'est écoulé près de dix ans entre la réception des travaux et la prise de possession des lieux et la déclaration de sinistre auprès de ses services, alors que le désordre était apparent au stade de la réception.
Elle fonde son moyen subsidiaire d'irrecevabilité sur l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et affirme que le syndicat secondaire a seul la qualité à agir pour exercer une action en réparation de vices ou malfaçons concernant le ou les bâtiments pour le(s)quel(s) il a été constitué et que les désordres invoqués en l'espèce concernent uniquement les parkings.
Elle estime qu'en tout état de cause, les syndicats secondaires sont forclos dès lors que la réception est intervenue le 1er juillet 2008 et le 16 octobre 2009 et que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation en référé expertise, délivrée à la requête du seul syndicat principal.
Par conclusions transmises le 19 avril 2023, la MAF sollicite de'la cour':
- L'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle':
* Déclare le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables en leurs demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société Gan Assurances et de la MAF,
* Déclare le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables à agir à l'encontre de la MAF,
* Déclare le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble, les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E recevables à agir contre la société Gan Assurances,
*Condamne la SA Gan Assurances à verser au syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], au syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et aux syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Qu'elle déclare le syndicat principal des copropriétaires et les syndicats secondaires des bâtiments irrecevables en toutes leurs demandes, faute de qualité à agir,
- Qu'elle déclare les syndicats secondaires irrecevables en leurs demandes en raison de l'intervention de la forclusion décennale,
- Qu'elle déclare en tout état de cause le syndicat principal, le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments irrecevables en leurs demandes de réparation du désordre n°3 de manque de puissance de l'éclairage extérieur et des désordres n°1, 2 et 3 affectant les parkings du bâtiment A en raison de l'intervention de la forclusion décennale,
- La confirmation de l'ordonnance pour le surplus, notamment en ce qu'elle la déclare recevable en son appel en garantie formé contre la SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SA SMA,
- La condamnation in solidum de tous les syndicats, de la SAS Eurovia Champagne Ardenne et de la SA SMA à lui payer une somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque les articles 15 et 27 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété et affirme que seul le syndicat secondaire des parkings a qualité pour réclamer la réparation des désordres affectant les bornes lumineuses éclairant les parkings des cinq bâtiments.
Elle fait également valoir que l'assignation en référé expertise ne lui a été délivrée qu'à la requête du syndicat des copropriétaires, donc semble-t-il du syndicat principal, de sorte que les syndicats secondaires ne peuvent se prévaloir de son effet interruptif de forclusion.
Elle conclut en tout état de cause à la forclusion des demandes de tous les syndicats au titre du manque de puissance de l'éclairage, qui n'était pas invoqué dans l'assignation en référé-expertise et au titre des désordres concernant le parking du bâtiment A dès lors que la réception de cet ouvrage a eu lieu le 1er juillet 2008, tandis que l'assignation en référé-expertise date du 18 juin 2019.
Pour obtenir la confirmation de la recevabilité de son appel en garantie formé contre la société Eurovia Champagne Ardenne et la SMA, elle invoque l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 14 décembre 2022 (n°21-21.305) et affirme que le point de départ du délai de recours ouvert à un constructeur contre un autre sur le fondement de l'article 1382 du code civil se situe au jour de l'assignation au fond délivrée par le maître d'ouvrage.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SA Maaf Assurances sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et demande à la cour, statuant à nouveau, de':
- Dire et juger le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2] et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E dépourvus de la qualité à agir et par conséquent irrecevables en leurs demandes en réparation des désordres affectant les bornes lumineuses des parkings A, B, C, D et E,
- Dire et juger le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E irrecevables en leurs demandes en raison de l 'intervention de la forclusion décennale,
- Dire et juger que le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E sont par conséquent forclos en leurs demandes en réparation du désordre n°3 de manque de puissance de l'éclairage extérieur et des désordres n°1, 2 et 3 affectant le parking du bâtiment A,
-Condamner in solidum le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E à payer «'à la MAAF'» la somme de 3'000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat secondaire des parkings de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat principal des copropriétaires de cet immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Sihem Metidji-Talbi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique s'associer aux réclamations de la SA Gan Assurances et soutient que le syndicat principal et les syndicats secondaires de bâtiments n'ont pas qualité à agir, que seul le syndicat principal lui a fait délivrer l'assignation en référé-expertise, de sorte que l'assignation au fond lui a été signifié après l'expiration du délai d'épreuve décennal et que le désordre de manque de puissance n'était pas évoqué dans l'assignation en référé-expertise et que les désordres affectant le parking du bâtiment A ne pouvaient être dénoncés plus de dix années après la réception de ce bâtiment.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, la SA SMA et la SAS Eurovia Champagne Ardenne sollicitent':
- La confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déclare les demandeurs irrecevables en leurs demandes à leur encontre et condamne ceux-ci à leur verser la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Son infirmation en ce qu'elle déclare la MAF recevable en son appel en garantie formé contre elles,
La cour statuant à nouveau,
- Qu'elle déclare irrecevable car forclos cet appel en garantie,
En tout état de cause,
- Le rejet des demandes de toute partie dirigées contre elles et de tout éventuel appel incident à leur encontre,
- La condamnation in solidum de tout succombant à leur payer à chacune la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que l'appel interjeté par la SA Gan Assurances ne concerne pas les dispositions de l'ordonnance relatives à leur situation, que leur assignation au fond est intervenue plus de dix ans après la réception des travaux, que l'assignation en référé-expertise, qui leur a été délivrée à la requête de la MAF et non des syndicats demandeurs et date, en tout état de cause, de plus de dix ans après la réception, n'a pas eu d'effet interruptif. Elle ajoute qu'elle s'est opposée à l'extension des opérations d'expertise à son égard en faisant déjà valoir la forclusion de l'action en raison de l'expiration du délai décennal et conteste que la participation aux opérations d'expertise équivaille à une reconnaissance de responsabilité ou de garantie ou acquiescement aux éventuelles demandes postérieures.
Elles soutiennent l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elles en rappelant qu'elles ont été assignées postérieurement au délai décennal.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, le syndicat principal des copropriétaires, le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E demandent à la cour d'appel de':
- Confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état,
- Débouter le GAN de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Gan Assurances à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de [Localité 16] [Localité 2] ainsi qu'aux autres intimés la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance d'incident.
Ils contestent que seul le syndicat secondaire des parkings ait qualité à agir pour réclamer la réparation des bornes d'éclairage, en invoquant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, qui tendent seul eux à voir prospérer des actions concurrentes de toutes les entités concernées. Ils arguent en outre de ce que chaque propriétaire peut agir seul ou concurremment avec un syndicat de propriétaires pour soutenir qu'il en va de même pour les syndicats principaux et secondaire, que la cour de cassation décide que le syndicat principal a qualité pour agir, au besoin conjointement avec le syndicat secondaire, dès qu'un contentieux intéresse l'ensemble du syndicat du groupe de bâtiments, affirment que la qualité à agir d'un syndicat n'est pas confiscatoire et font valoir que l'assemblée générale de l'immeuble a donné mandat à son syndic pour agir en référé-expertise.
S'agissant de la recevabilité de leurs demandes contre la société Gan Assurances, ils contestent l'application du délai biennal au motif que ce sont les acquéreurs victimes qui ont intenté une action directe contre l'assureur, laquelle est exclue du champ d'application de la prescription prévue par l'article L114-1 du code des assurances.
Ils ajoutent avoir fait établir un procès-verbal de constat par un huissier le 5 décembre 2018, qui relève que la quasi-totalité du Parc de [Localité 16] [Localité 2] est plongée dans le noir et affirment que les déclarations de sinistre du 6 décembre 2018 et du 15 janvier 2019 tendaient à dénoncer l'état général du système d'éclairage, de sort que la déclaration du sinistre a bien été effectuée dans le délai biennal à compter de la connaissance du désordre.
MOTIFS
Sur l'objet de l'appel
La SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SAM sollicitent la confirmation des chefs de l'ordonnance déclarant irrecevables les demandes des syndicats contre elles, mais les syndicats de copropriétaires ne demandent pas l'infirmation de ces dispositions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la qualité à agir du syndicat principal des copropriétaires et des syndicats des bâtiments
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
L'article 15 énonce qu'il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la copropriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
L'article 27 dispose : « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile (') ».
La qualité à agir du syndicat est limitée conformément au principe de spécialité des personnes morales.
La copropriété en cause comporte 504 parkings extérieurs, dont 477 sont des lots privatifs et 27, qui sont des emplacements réservés aux personnes handicapées, sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment.
Le chapitre 1 du titre V du règlement de copropriété prévoit : « Il est institué, pour l'administration générale du groupe d'immeubles, un syndicat principal, et pour la gestion interne de chacun desdits immeubles, un syndicat secondaire.
(')
« Chaque syndicat secondaire a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne du bâtiment pour lequel il est constitué, ainsi que des emplacements de stationnement extérieurs dimensionnés pour permettre l'accès des personnes handicapées, ainsi que le fonctionnement des services et équipements communs propres à ce bâtiment.
(')
La collectivité des copropriétaires des 477 lots à usage de stationnement extérieurs est constituée en un syndicat dit secondaire, dénommé 'syndicat secondaire des lots de parkings extérieurs', afin d'assurer la gestion, l'entretien desdits lots de parking.
Il est ici rappelé que ce dernier syndicat ne concerne pas les emplacements de stationnement extérieurs dimensionnés pour permettre l'accès des personnes handicapées, lesquelles sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment aux abords duquel elles se trouvent ».
Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat secondaire des parkings est compétent pour assurer la gestion des 477 lots à usage de stationnements extérieurs et que les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E le sont pour la gestion des 27 places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite.
Or le règlement de copropriété précise que le syndicat principal a, notamment, pour objet l'administration des parties communes qui ne relèvent pas de la compétence particulière des syndicats secondaires, ce qui signifie que la compétence d'un syndicat secondaire exclut celle du syndicat principal, qui ne peut donc pas agir à sa place, ni même concomitamment avec celui-ci.
La faculté pour un copropriétaire d'agir en concurrence du syndicat des copropriétaires à propos des parties communes, invoquée par les syndicats de copropriétaires, suppose l'existence d'un préjudice personnel de ce copropriétaire et ne saurait donc justifier, par analogie, une action concurrente du syndicat des copropriétaires et des syndicats secondaires lorsque n'est pas en cause une partie commune dont le syndicat principal n'a pas l'administration.
Le mandat donné par l'assemblé générale des copropriétaires à son syndic d'assigner en référé expertise, qui peut être regardée comme une mesure conservatoire, ne saurait non plus permettre de passer outre les stipulations précitées du règlement de copropriété et permettre au syndicat principal d'agir, au fond, pour l'administration de parties communes relevant de la compétence particulière des syndicats secondaires, en contradiction directe avec ces dispositions. En outre, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de rejeter la suppression du syndicat secondaire des parkings vient confirmer la volonté de ceux-ci de confier l'administration de ces parties communes à un syndicat dédié et non de la laisser au syndicat principal.
Dès lors, le syndicat principal n'a pas qualité pour agir dans une instance portant sur les 477 emplacements de parking pour lesquels un syndicat secondaire a été créé (syndicat secondaire des parkings) et sur les 27 places destinées aux personnes à mobilité réduite, qui relèvent de la seule compétence des syndicats secondaires gérant les bâtiments dont elles constituent une partie commune spéciale (syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E). Il doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes, seuls les syndicats secondaires des bâtiments et des parkings ayant qualité à agir. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle déclare le syndicat principal des copropriétaires recevable en ses demandes contre la société Gan Assurances et la MAF.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société Gan Assurances
Il résulte de l'article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
L'article L114-2 prévoit': «'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'».
En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrage, qui est une assurance de choses, bénéficie au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-20.418).
Dans ces conditions, il appartient au syndic de faire la déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage- ouvrage et de veiller à l'interruption de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la jurisprudence dont les syndicats de copropriétaires se prévalent, qui exclut du champ d'application de la prescription biennale de l'article L114-1 précité, l'action directe de la victime contre l'assureur, trouvant à s'appliquer aux assurances de responsabilité et non de chose.
Le syndic a adressé à la société Gan Assurances une déclaration de sinistre le 6 décembre 2018, qui n'est pas produite par les parties, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que ledit sinistre correspond bien au désordre dont les syndicats secondaires de copropriétaires entendent obtenir réparation, ce que le Gan conteste.
Cependant et à considérer même que le délai biennal n'était pas acquis au jour de cette déclaration de sinistre et que celle-ci aurait bien interrompu ledit délai, il convient de relever que l'assignation en référé expertise, délivrée les 17, 18 et 21 juin 2019 à la requête du seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2] n'a pu interrompre à nouveau le délai qu'au profit de celui-ci (Civ3ème, 19 mars 2020, n°19-13.459). L'assignation au fond a bien été délivrée à la requête des syndicats secondaires, mais elle est intervenue les 24 et 28 juin 2021, soit plus de deux années après la déclaration de sinistre, de sorte que les demandes de ceux-ci contre la société Gan Assurances doivent être déclarées irrecevables comme prescrites et l'ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la MAF et la SA Maaf Assurances
L'article 1792-4-1 du code civil dispose': «'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'».
La réception des travaux du bâtiment A ont eu lieu le 1er juillet 2008 et ceux des autres bâtiments, le 16 octobre 2009.
Ainsi qu'il a déjà été dit, les syndicats secondaires des parkings, et des bâtiments ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation en référé expertise délivrée les 17, 18 et 21 juin 2019 à la requête du seul syndicat principal des copropriétaires et l'assignation au fond qu'ils ont fait délivrer les 24 et 28 juin 2021 est postérieure de plus de 10 ans à la réception des travaux. Les syndicats secondaires sont donc forclos en leurs demandes contre la MAF et la SA Maaf Assurances et l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel en garantie des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SMA par la MAF
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915).
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où le constructeur auteur du recours est lui-même assigné aux fins de paiement (3e Civ., 14 décembre 2022, n° 21-21.305).
L'assignation en référé-expertise délivrée aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SMA ne contient pas de demande de reconnaissance de droit, ne serait-ce que par provision et n'a donc pu faire courir le délai quinquennal de prescription à l'égard de ces sociétés. Le point de départ sera donc fixé à l'assignation qui leur a été délivrée au fond et qui contient une demande de condamnation au profit des syndicats de copropriétaires, soit les 24 et 28 juin 2021. En conséquence, le délai imparti aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SMA pour exercer leur recours contre la MAF, assureur du maître d''uvre, n'est pas expiré et ce recours est recevable. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le syndicat principal et les syndicats secondaires sont déclarés irrecevables en leurs demandes. Ils sont donc tenus aux dépens et ne peuvent donc prétendre au paiement d'une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Leur demande en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel sera donc rejetée et l'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée en ce qu'elle condamne la société Gan Assurances à verser aux syndicats de copropriétaires la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat principal, le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments seront condamnés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':
- 1'500 euros à la MAF,
- 1'500 euros au total à la SAS Eurovia Champagne Ardenne et à la SMA,
- 1'500 euros à la SA Maaf Assurances,
- 1'500 euros à la société Gan Assurances.
La MAF doit être déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles présentée contre la SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SA SMA, qui ne sont pas tenues aux dépens.
La SCP Hermine Avocats Associés, la SELARL Raffin Associés et Me [K] [J] seront autorisées à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendu le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 16] en ce qu'elle déclare la MAF recevable en son en appel en garantie formé contre la SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SMA SA,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E irrecevables en leurs demandes présentées contre la SA Gan Assurances, la MAF et la SA Maaf Assurances,
Déboute le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MAF de sa demande en paiement de frais irrépétibles présentée contre la SAS Eurovia Champagne Ardenne et la SA SMA,
Condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':
- 1'500 euros à la MAF,
- 1'500 euros au total à la SAS Eurovia Champagne Ardenne et à la SMA,
- 1'500 euros à la SA Maaf Assurances,
- 1'500 euros à la société Gan Assurances,
Condamne le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de [Localité 16] [Localité 2], le syndicat secondaire des parkings et les syndicats secondaires des bâtiments A, B, C, D et E aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats Associés, la SELARL Raffin Associés et Me Sihem Metidji-Talbi.
Le greffier La présidente