Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 437
N° RG 20/01873 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSAZ
[M] [V]
[C] [V] épouse [P]
[N] [V]
C/
[U] [Y] épouse [D]
[C] [Y]
[S] [Y]
[T] [R] épouse [Y]
S.C.I. LES GUILLAUMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric GROSSO
Me Chantal FORTUNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 30 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-401.
APPELANTS
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 3]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [V] épouse [P]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 3]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [U] [Y] épouse [D]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 4]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 16] - [Localité 4]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 4]
représenté par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [R] épouse [Y]
Ordonnance de caducité prononçée à son égard le 08.09.2020
demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
S.C.I. LES GUILLAUMES, dont le siège social est [Adresse 21] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 12 avril 1996, la SCI Les Guillaumes est propriétaire, sur la commune de La Destrousse, lieu-dit Souque Nègre, de deux parcelles figurant sur le plan cadastral de cette localité à la section AA, sous les numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 6].
Cette propriété confronte les parcelles cadastrées section AA numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant en indivision à M. [M] [V], Mme [C] [V] épouse [P], Mme [N] [V], qui l'ont donné à bail à construction à la SCI Les matelots, pour l'édification d'un supermarché.
M. [M] [V] a chargé M. [E], géomètre, du bornage des parcelles cadastrées AA numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], avec plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires différents. M. [E] a recueilli l'accord de certaines parties avec les consorts [V] et a dressé un procès-verbal de carence pour constater le désaccord sur la limite avec :
- la SCI Les Guillaumes,
- Mme [U] [Y], Mme [C] [Y], M. [S] [Y] nus propriétaires et Mme [T] [R] épouse [Y] usufruitière des parcelles cadastrées AA numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
- la SCI Les 3R.
Par exploit d'huissier du 19 octobre 2015, la SCI Les Guillaumes a fait assigner M. [M] [V] devant le tribunal d'instance d'Aubagne, aux fins de bornage judiciaire de leurs parcelles respectives.
Par exploit d'huissier du 30 novembre 2015, Mme [C] [V] épouse [P] et Mme [N] [V] ont fait assigner devant le même tribunal, la SCI Les 3R, Mme [U] [Y] épouse [D], Mme [C] [Y], M. [S] [Y] et Mme [T] [R] épouse [Y] aux fins de bornage judiciaire de leurs parcelles respectives.
Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal d'instance d'Aubagne a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de [T] [R] épouse [Y] décédée le 5 décembre 2015, a ordonné la jonction des deux procédures et une mesure d'expertise aux fins de bornage des parcelles appartenant à la SCI Les Guillaumes, aux consorts [V] et [Y] et à la SCI Les 3R.
M. [G] [O], expert, a déposé son rapport le 3 août 2017.
Par jugement du 11 septembre 2018, un complément d'expertise a été ordonné avec l'accord des parties, afin que l'expert puisse être destinataire du plan de masse du permis de construire, déposé en 1990 pour les travaux de construction du parking et du bassin de rétention d'eau sur le terrain donné à bail par M. [V] à la SCI Les matelots pour l'exploitation de l'Intermarché.
M. [O] a déposé son rapport complémentaire le 26 septembre 2019.
Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Aubagne a :
- homologué les rapports d'expertise de M. [G] [O] des 3 août 2017 et 26 septembre 2019,
- fixé la limite séparative des propriétés selon la limite passant par les points H-101-102-E suivant le tracé du plan annexé au rapport de M. [O] (annexe 7 proposition 1),
- dit que les bornes devront être implantées aux points tels qu'ils figurent sur le plan de l'expert aux frais partagés des parties,
- dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
- dit que les dépens et les frais d'expertises seront supportés par moitié entre d'une part la SCI Les Guillaumes et les consorts [Y] et d'autre part les consorts [V].
Le tribunal a considéré qu'il ressort des éléments produits et des constatations de l'expert, l'existence antérieure d'un chemin d'exploitation entre les propriétés [V] et celles notamment de la SCI Les Guillaumes et des consorts [Y], que la disparition matérielle du chemin d'exploitation ne peut priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, que le milieu dudit chemin marque la limite séparative des terrains adjacents.
Par déclaration du 6 février 2020, M. [M] [V], Mme [C] [V] épouse [P] et Mme [N] [V] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l'appel à l'égard de Mme [T] [R] épouse [Y].
Dans leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées par le RPVA le 23 juin 2020, M. [M] [V], Mme [C] [V] épouse [P] et Mme [N] [V] demandent à la cour :
Vu l'article 646 du code civil,
Vu le rapport d'expertise complémentaire du 24 septembre 2019,
- de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- de fixer la limite séparative des propriétés selon le tracé EFGH du plan annexé au rapport d'expertise,
- d'ordonner l'implantation des bornes aux points tels qu'ils figurent sur le plan de l'expert aux frais partagés des parties,
- de condamner chacune des trois parties propriétaire d'une parcelle objet du bornage, aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise, à raison d'un tiers pour la SCI Les Guillaumes, un tiers pour les consorts [Y] et un tiers pour les consorts [V].
M. [M] [V], Mme [C] [V] épouse [P] et Mme [N] [V] font essentiellement valoir :
- que les pièces produites par les parties n'établissent aucunement l'existence du sentier qui devrait servir de limite,
- que les plans produits lors du complément d'expertise sont des documents récents établis par des architectes, que leur valeur probante est indiscutable, puisqu'ils sont visés par la commune et qu'ils ont été élaborés par les parties lors des travaux respectifs sur leur parcelle, que ces documents sont beaucoup plus précis et permettent d'établir la limite de façon plus certaine,
- que la limite EFGH est beaucoup plus cohérente puisqu'elle se situe dans l'alignement des autres limites déjà acceptées amiablement.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 30 juillet 2020, la SCI Les Guillaumes, ainsi que Mme [U] [Y] épouse [D], Mme [C] [Y], M. [S] [Y] demandent à la cour :
Vu les articles 646, 1355 du code civil,
Vu les articles R. 221-12, 221-40 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L. 162-1, L. 162-3 du code rural,
Vu le rapport d'expertise de M. [O] du 31 juillet 2017 et le complément de ce rapport établi le 24 septembre 2019,
- constatant qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [O] ainsi que photographies anciennes et des attestations de riverains ayant toujours habité les lieux, qu'il existait un chemin d'exploitation entre les propriétés [V] et celles notamment de la SCI Les Guillaumes et des consorts [Y], qui a été supprimé sans autorisation lors des travaux de construction du parking et du bassin de rétention d'eau sur le terrain donné à bail en 1991 par M. [V] à la SCI Les matelots qui exploite un magasin Intermarché,
- considérant que la disparition matérielle de ce chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, que ce chemin d'exploitation n'a pas pu disparaître par le non- usage, qu'aucun riverain ne peut limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains notamment par une clôture ou une barrière,
- de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Aubagne du 30 décembre 2019 et dire et juger que le milieu dudit chemin d'exploitation marque la limite séparative des terrains adjacents en appliquant la proposition de limite n° 1 de M. [O] soit « E-102-101-H »,
- de statuer ce que de droit sur les dépens conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil,
- de condamner les consorts [V] à régler à la SCI Les Guillaumes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Guillaumes, ainsi que Mme [U] [Y] épouse [D], Mme [C] [Y], M. [S] [Y] soutiennent en substance :
- que premier juge a retenu leur argument suivant lequel l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire permet au tribunal d'instance de se prononcer à charge d'appel sur le moyen de défense qui implique une question de nature immobilière pétitoire,
- qu'à l'examen du rapport d'expertise, la cour retrouvera les éléments qui ont emporté la décision du tribunal d'instance,
- que la Cour de cassation définit le chemin d'exploitation comme le chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation sans qu'il soit nécessairement à usage agricole,
- que c'est bien un chemin d'exploitation qui pré-existait en l'espèce et qui a été supprimé, sans recueillir le consentement des propriétaires bénéficiaires lors des travaux de construction du parking et du bassin de rétention d'eau sur le terrain donné à bail en 1991 par M. [V] à la SCI Les matelots qui exploite un magasin Intermarché.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Aux termes des deux rapports d'expertise, il est mentionné que ne subsiste plus qu'un désaccord entre les consorts [V] avec la SCI Les Guillaumes et avec les consorts [Y], dès lors qu'un bornage amiable est finalement intervenu avec la SCI Les 3R.
M. [O] propose deux limites :
- la première passant par les points E-102-101-H (annexe 7 proposition 1 du rapport complémentaire du 26 septembre 2019), correspondant à l'axe d'un ancien chemin existant entre les parcelles, sur le plan de 1880,
- la seconde passant par les points E-F-G-H de la même annexe, correspondant à une limite à environ un mètre de la façade de la SCI Les Guillaumes figuré sur le plan cadastral remanié avec un état des lieux de 1987, puis longeant le mur de clôture de la parcelle AA [Cadastre 11] des consorts [Y], F et G étant les angles du mur de clôture existant.
L'expert précise que les éléments probants en faveur d'une limite distante de la façade Ouest de la maison de la SCI Les Guillaumes, sont le plan ancien de 1880 représentant un sentier d'exploitation, le plan cadastral remanié de 1987, l'existence de porte et fenêtres depuis plus de trente ans. L'expert indique également que s'il n'avait pas eu communication du plan de 1880, il aurait proposé la même limite que M. [E] dans le cadre de la tentative de bornage amiable, passant par les points E-F-G-H.
Les consorts [V] contestent qu'il ait existé un chemin et versent aux débats, un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2012 entre M. [M] [V] d'une part, la société Caisse d'épargne et de prévoyance en son agence de La Destrousse et la SCI Les Guillaumes d'autre part, au sujet d'une servitude de passage contestée sur le parking de l'Intermarché. La cour d'appel a dit que la parcelle cadastrée section AA numéro [Cadastre 5] n'est grevée d'aucune servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section AA numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 20] appartenant à la SCI Les Guillaumes, débouté la SCI Les Guillaumes de sa demande tendant à voir juger que les parcelles cadastrées section AA numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 20] bénéficient d'une issue en partie Sud-Ouest sur l'emprise du parking aménagé sur la parcelle AA numéro [Cadastre 5], condamné la SCI Les Guillaumes et la société Caisse d'épargne et de prévoyance à effacer toute trace matérialisant un passage et des emplacements de stationnement sur la parcelle AA numéro [Cadastre 5], confirmé le jugement appelé sur le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] et de la demande tendant à condamner la SCI Les Guillaumes et la société Caisse d'épargne et de prévoyance à murer le passage ouvrant sur la parcelle AA numéro [Cadastre 5].
Cependant cette décision n'est pas de nature à contredire l'existence ancienne d'un chemin, telle qu'il y est fait référence dans les actes notariés antérieurs entre les auteurs de la SCI Les Guillaumes, analysés par l'expert, la SCI Les Guillaumes tenant ses droits de [F] [A] épouse [I], qui les tenait de [B] [A], qui les tenait de [L] [A], qui les tenait de [B] [A]. A cet égard les actes notariés de 1953 et 1928 décrivent la parcelle comme confrontant « du midi [W] Théophile (sentier entre) » dans l'acte de 1953, « du midi [W] [H], sentier entre deux » dans l'acte de 1928.
Il est constant que les consorts [V] tiennent leurs droits de [H] [W].
L'existence de ce chemin est donc avérée, ainsi que reproduite sur le plan daté du 5 novembre 1880, par deux lignes droites, le fait que la mention « chemin » y ait été apposée dans une écriture différente, manifestement à une période postérieure, ne pouvant être de nature à invalider ledit plan.
L'expert a pris connaissance des documents plus récents produits dans le cadre du complément d'expertise pour lequel il a été à nouveau désigné, et a expressément indiqué que le plan de masse du permis de construire, déposé en 1990 pour les travaux de construction du parking et du bassin de rétention d'eau sur le terrain donné à bail par les consorts [V] à la SCI Les matelots pour l'exploitation de l'Intermarché, n'a pas modifié son appréciation des faits. L'expert a aussi indiqué que les autres documents apportent des informations contradictoires :
- le cadastre avant remaniement représente une limite au ras de la façade de la maison de la SCI Les Guillaumes,
- le cadastre après remaniement de 1987 représente une limite à une distance estimée graphiquement à un mètre avec une précision de plus ou moins vingt centimètres,
- le plan de partage de la propriété [V] de M. [K] réalisé en 1986 représente une limite le long de la façade de la propriété de la SCI Les Guillaumes sans aucun tracé d'un sentier d'exploitation,
- le plan de masse déposé sur la propriété [V] en 1990 représente la limite au ras de la façade de la maison de la SCI Les Guillaumes.
Le fait que les autres propriétaires des parcelles confrontant les parcelles cadastrées AA [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des consorts [V], se soient entendus sur une limite de propriété qui serait le prolongement de celle qui a la préférence des consorts [V], n'est pas déterminant.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a considéré qu'il ressort des éléments produits et des constatations de l'expert, l'existence antérieure d'un chemin d'exploitation entre les propriétés [V] et celles notamment de la SCI Les Guillaumes et des consorts [Y], que la disparition matérielle du chemin d'exploitation ne peut priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, que le milieu dudit chemin marque la limite séparative des terrains adjacents.
Il convient donc de confirmer le jugement appelé, sauf cependant en ce qu'il a homologué les rapports d'expertise, étant rappelé que, par application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision, ce qui exclut que le juge homologue ou pas un rapport d'expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens.
Quant aux dépens d'appel, ils devraient être mis à la charge des consorts [V] qui succombent, mais la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita, les partagera par moitié conformément aux conclusions déposées par les intimés qui sollicitent l'application de l'article 646 du code civil, aux termes duquel le bornage se fait à frais communs.
Les consorts [V] étant partie perdante en cause d'appel, ils seront condamnés aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a homologué les rapports d'expertise de M. [G] [O] des 3 août 2017 et 26 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties appelantes et intimées ;
Condamne M. [M] [V], Mme [C] [V] épouse [P] et Mme [N] [V] à verser à La SCI Les Guillaumes, Mme [U] [Y] épouse [D], Mme [C] [Y], M. [S] [Y] ensemble, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président