Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2025
N° 2025/ S042
N° RG 24/05407 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6DH
[H] [F]
C/
Etablissement [10]
Société [21]
Société [19]
Etablissement TRESORERIE [Localité 18] AMENDES
Etablissement [7] [Adresse 12]
Société [11]
Société [14]
Organisme TRESORERIE [Localité 8]
Société [17]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/25
à :
Me CAHTONNIER-FERRA
Me CHAILLOL
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-1193, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] (boîte en poste restante) [Adresse 1]
(Bénéficie d'aune aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-005128 du 21 Janvier 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société [10]
(ref : 62038642/N000701217/N000703612)
C/O [16] - [Adresse 2]
défaillante
Société [21]
(ref : L/61661)
[Adresse 4]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Claire ARNIAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société [19]
(ref : 2020244178206734)
[Adresse 12]
défaillante
Organisme TRESORERIE [Localité 18] AMENDES
(ref : ROUI69136AA)
[Adresse 5]
défaillante
Société [7]
(ref : 3059189895)[Adresse 6]
défaillante
Société [11]
(ref : 19600767217 abandon de 403,31 euros)
[Adresse 3]
défaillante
Société [14]
(ref : 28980001173690)
[Adresse 20]
défaillante
Organisme TRESORERIE [Localité 8]
(ref : titre 160984)
[Adresse 15]
défaillante
Société [17]
(ref : 520990884/V021379212)
[Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Le 11 avril 2023, M. [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une déclaration de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par décision de cette commission en date du 25 mai 2023 confirmée par jugement du 28 août 2023 du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, d'Aix en Provence.
Une décision du 27 septembre 2023 de la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de M. [F] et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon accusé de réception signé le 2 octobre 2023, les mesures précitées étaient notifiées à la société [21] qui les a contestées par courrier posté le 24 octobre 2024.
Une ordonnance du 5 avril 2024, statuant sur contestation de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, du juge précité a :
- dit recevable la contestation de la [21],
- constaté que la situation financière de M. [F] n'est pas irrémédiablement compromise,
- annulé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour réexamen de la situation de M. [F],
- rappelé que la procédure est sans frais, ni dépens.
L'ordonnance précitée a été notifiée à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 avril 2024. Par déclaration du 25 avril 2024 au greffe de la cour, il en a formé appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour du 17 janvier 2025.
M. [F], représenté par son conseil, s'en est rapporté à ses écritures aux termes desquelles il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que sa situation est irrémédiablement compromise,
- de constater sa parfaite bonne foi,
- en conséquence, d'ordonner l'effacement total de ses dettes à compter de la décision à intervenir,
- de débouter la société [21] de ses demandes,
- de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société [21], représentée par son conseil, s'en est rapporté à ses écritures, aux termes desquelles elle demandé à la cour de :
- débouter M. [F] des fins de son appel,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [F] aux dépens.
Par courrier du 7 octobre 2024, la société [19] a accusé réception de la convocation et invoqué une créance de 2 791,57 €.
Par courrier du 14 octobre 2024, la société [11] a accusé réception de la convocation et informé la cour de la résiliation des contrats d'assurance de M. [F].
La société [10], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n'a pas comparu.
L'établissement [7], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n'a pas comparu.
L'organisme de Trésorerie [Localité 18] Amendes, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 septembre 2024, n'a pas comparu.
La société [17], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2024, n'a pas comparu.
La société [14], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n'a pas comparu.
La Trésorerie [Adresse 15], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 septembre 2024, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel formé le 25 avril 2024 contre un jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 avril 2024 est recevable.
La contestation, formée par la société [21] dans un délai de trente jours de l'article R 733-6 du code de la consommation, à compter de la notification des mesures de désendettement par la commission de surendettement, est recevable.
L'article L 741-4 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article L 741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Au titre de l'évaluation des ressources et charges du débiteur, l'article L 731-1 du code précité dispose pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L 731-2 dispose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L 3252-3 du code du travail.
En l'espèce, le premier juge a examiné la situation financière de M. [F] sur la base d'un salaire de 779 €, d'une prime d'activité de 260 € et d'une allocation logement de 760 €, soit des ressources d'un montant de 1 651 €.
Au titre de ses charges, le premier juge retient comme la commission, un loyer mensuel de 770€ outre une évaluation forfaitaire de ses charges de 1282 € (avec trois enfants à charge), outre un forfait habitation (243 €), et un forfait chauffage (250 €), soit 2 545 €.
Si la commission a orienté la procédure de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation, cette orientation peut être remise en cause aux motifs de l'incertitude sur le montant des ressources du débiteur et de l'évolution possible du montant de ses charges.
En effet, si la commission a retenu, en mai 2023, un salaire d'un montant de 779 €, il résulte du bulletin de salaire de septembre 2023 de M. [F] et de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'il a perçu les sommes de 302 € à titre de salaire et de 966 € à titre d'indemnités journalières, soit une somme de 1268 €. Cependant, sa situation personnelle est susceptible d'évoluer et de donner lieu à un licenciement pour inaptitude de nature à modifier à nouveau ses revenus. De plus, il ne justifie pas des suites de sa déclaration MDPH du 9 novembre 2023.
De plus, Mme [F] est susceptible de faire son retour à l'emploi compte tenu de la majorité de ses trois enfants. Elle ne justifie pas d'un avis d'inaptitude d'un médecin du travail et le certificat médical de son médecin généraliste du 14 juin 2024 ne mentionne qu'une contre-indication actuelle à tout travail sans précision sur sa nature et sa durée.
Au titre des charges de M. [F], leur montant a nécessairement évolué puisqu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et a restitué les clés de son ancien logement, le 26 juillet 2024, sans qu'il ne justifie du montant du loyer de son nouveau logement.
De plus, son fils aîné, victime d'un accident est susceptible de percevoir une allocation si son état le nécessite. Sa fille, en étude d'infirmière à [Localité 9], aura terminé ses études en septembre 2026 selon certificat de scolarité de septembre 2023 pour une durée de trois ans. Enfin, son fils cadet a terminé son service civique et est donc susceptible d'entrer sur le marché du travail.
Ainsi, compte tenu de l'évolution possible à court ou moyen terme du montant des ressources et charges de M. [F], il est prématuré de qualifier sa situation financière d'irrémédiablement compromise et d'orienter sa demande vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ainsi, le premier juge a justement retenu l'opportunité d'envisager une mesure de suspension d'exigibilité des dettes pendant deux ans.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE