Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-43.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.024
Date de décision :
6 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (Section industrie), au profit de M. Didier X..., domicilié boulangerie-pâtisserie des Arcades, 69380 Civrieux d'Azergues,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y..., salariée de M. X... en qualité de vendeuse en boulangerie depuis le 2 juin 1998, a été mise à pied le 12 janvier 1999, puis licenciée pour faute grave le 1er février 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R 351-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... globalise sa demande d'indemnisation en intégrant dans les 8 000 francs de dommages-intérêts qu'elle réclame un double préjudice résultant, d'une part, de la prétendue rupture abusive et, d'autre part, de la remise tardive des documents en cause ; que dans ces conditions, il apparaît que le chiffrage du préjudice relatif à la non remise des documents n'est pas clairement établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y... pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le jugement rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique