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Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.674

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale des insecticides, CGI, dont le siège est rue Lavoisier, zone industrielle d'Epluches, BP 12 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., précédemment Thomas, demeurant ... à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat de la société Compagnie générale des insecticides (CGI), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1991), que M. X... a été engagé le 25 août 1983 en qualité d'électronicien avec une classification d'agent de maîtrise par la société Compagnie générale des insecticides (CGI), entreprise soumise à la convention collective nationale des industries chimiques et notamment à l'article 18 de son avenant relatif à la clause de non-concurrence des agents de maîtrise et techniciens ; qu'une telle clause était prévue pour une durée de deux ans à l'article 7 de son contrat de travail ; que le 8 juillet 1988, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave ; qu'au cours de cet entretien, le 12 juillet 1988, les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction, emportant renonciation de chacune d'elles à toute action en justice née ou à naître du contrat de travail, ainsi que des circonstances et des conséquences de sa rupture, à quelque titre que ce soit ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement par lettre du 15 juillet 1988, M. X... a demandé le versement de l'indemnité prévue en contrepartie de son obligation de non-concurrence ; que, par courrier du 25 juillet 1988, la société CGI a déclaré le libérer de cette obligation ; que soutenant que cette dénonciation était inopérante comme tardive et que l'indemnisation de la clause de non-concurrence n'était pas comprise dans l'objet de la transaction du 12 juillet 1988, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que par un précédent arrêt du 28 février 1988, la cour d'appel de Versailles a dit que la transaction n'avait pas réglé le différend relatif à la clause de non-concurrence et que M. X... était recevable en sa demande, et a renvoyé les parties à une audience ultérieure afin de fournir toutes explications sur la validité de la renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause et sur les éléments techniques du dossier ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CGI demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt précédent en date du 28 février 1991, objet du pourvoi qu'elle a formé sous le n C 91-42.456 et auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté par arrêt du 12 octobre 1994, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société CGI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 19 septembre 1988 au 18 septembre 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions liant les parties doivent être exécutées de bonne foi ; que s'étant, en toute connaissance de cause, engagé à renoncer à toute action ou instance née ou à naître du contrat de travail ainsi que des circonstances et des conséquences de sa rupture concertée le 12 juillet 1988, par une transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, M. X... ne pouvait de bonne foi, sur le conseil du délégué syndical, se réserver par une réticence, reconnue ensuite, l'avantage pécuniaire du jeu de la clause de non-concurrence, qui dérivait directement du contrat de travail et de sa rupture négociée ; qu'en lui accordant cependant cet avantage pécuniaire, sans rechercher si la réticence reprochée à M. X... ne remettait pas en cause, hors de toute bonne foi, l'exécution de l'accord transactionnel, l'arrêt, qui n'a pas opéré la recherche à laquelle l'invitait la société CGI, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 4, du Code civil et R. 516-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la violation par le salarié de l'interdiction de concurrence ne lui permet plus de prétendre, même pour l'avenir, au bénéfice de l'indemnité convenue en contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait : qu'ayant reconnu que les débitmètres, produits par la société Krohne, étaient utilisés dans les systèmes de nébulisation de la société CGI, l'arrêt ne pouvait dénier le manquement contractuel de M. X..., entré au service de la société Krohne, sans rechercher si ces débitmètres n'étaient pas vendus à une même clientèle spécialisée, la concurrence prohibée au salarié découlant de ce que ces constituants des nébulisateurs, s'ils n'étaient plus fournis à la CGI mais livrés directement à la clientèle commune, entraînaient au détriment de la CGI une perte commerciale, tant au niveau de ces constituants que des produits insecticides dont ils sont le support ; qu'insuffisamment motivé l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 18 de l'avenant à la convention collective applicable, l'employeur ne peut libérer le salarié de son engagement de non-concurrence qu'avec son accord ; qu'il n'a pas été allégué que M. X... ait donné son accord ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que la société CGI et la société Krohne avaient des activités différentes, l'une commercialisant des insecticides et des procédés de nébulisation, et l'autre fabriquant et vendant des instruments de mesures, notamment des débitmètres, utilisés par la première dans ses systèmes de nébulisation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. X... ait fourni des débitmètres aux clients de son ancien employeur, la cour d'appel a pu décider que ce salarié n'avait pas violé son engagement de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche ne peut être accueilli en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale des insecticides (CGI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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