Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/317
Rôle N° RG 19/05801 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC35
SA SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE
C/
Commune COMMUNE D'AUBAGNE
SAS COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES -C MT
Etablissement Public METROPOLE [Localité 3] [Localité 6] PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérome DE MONTBEL
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Gilbert SINDRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017 005081.
APPELANTE
SA SOLAIRE ET BIOMASSE THERMIQUE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SAS COMPAGNIE MERIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
MÉTROPOLE [Localité 3]-[Localité 6] PROVENCE,
dont le siège social est [Adresse 5]
plaidant par Me Gilbert SINDRES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arnaud CHAVALARIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE FORCEE
COMMUNE D'AUBAGNE,
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4].
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant marché public du 9 décembre 2013, la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, maître de l'ouvrage, a confié à la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (la société CMT) le lot 1.1: process installation chaufferie pour la création et réhabilitation d'une chaufferie à bois et son réseau chaleur pour un montant de 508769,77 euros HT.
Par contrat du 20 novembre 2014, la société CMT a sous-traité à la société Solaire et biomasse thermique (la société SB), fabricant et fournisseur de chaudières à bois et de leurs équipements annexes, la fourniture, le montage et l'assemblage des équipements, la manutention et la mise en service, pour un montant de 320 975,44 euros HT, une procédure de règlement direct étant contractuellement prévue conformément à la loi du 31 décembre 1975.
Les travaux du lot 1.1 ont été achevés et réceptionnés par le maître d'ouvrage avec réserves le 10 juillet 2015, les réserves portant sur le système de transfert du bois et son déchargement dans les chaudières et après la mise en service, sur le tirage de la cheminée.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées entre le 16 octobre 2015 et le 10 août 2016 à la société SB par la société CMT pour qu'elle intervienne en réparation des désordres mais elles sont restées sans réponse. La société SB a estimé que les désordres ne relevaient pas de son champ d'intervention et a cependant préconisé la mise en place de modérateurs pour améliorer le tirage de la cheminée, ce qui a été fait par la société Beirins, ces travaux s'étant révélés inefficaces.
A l'été 2016, le maître d'ouvrage a constaté la non-intervention de CMT pour la levée des réserves et a confié à la société Idex des travaux de modificatifs du système qui ont été réalisés au mois de septembre et octobre 2016.
La société SB a assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24 mai 2017, en paiement des factures impayées, la société CMT et celle-ci a appelé en cause la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence venant aux droits de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile.
Par jugement du 23 octobre 2018 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est déclaré compétent pour juger ce litige lié à un contrat de droit privé et a invité les parties à fournir un certain nombre de documents pour l'éclairer sur les causes des dysfonctionnements de la chaufferie et les responsabilités dans ces désordres.
Puis par jugement du 15 janvier 2019, il a :
-mis hors de cause la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence ;
-débouté la société CMT de sa demande d'expertise ;
-condamné la société CMT à payer à la société Solaire et biomasse thermique la somme de 32 907,53 euros HT montant de la facture n°10497 outre intérêts au taux légal, lesquels porteront également intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamné la société CMT à payer à la société SB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et à la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence l 000 euros, ainsi qu'à supporter les dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2019, la société Solaire et biomasse thermique a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS Compagnie méridionale d'applications thermiques CMT à lui payer la somme de 32 907,53 euros.
Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1650 et suivants du code civil,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Compagnie méridionale d'applications thermiques CMT à payer à la SA Solaire et biomasse thermique la somme de 32 097,53 euros au titre de la seule facture n° 10497 en date du 4 juin 2015 et de confirmer le jugement au titre de la condamnation au titre de l'article 700,
-statuant à nouveau :
-de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation de la SAS Compagnie méridionale d'applications thermiques CMT au paiement de l'intégralité des factures impayées,
-de condamner la SAS Compagnie méridionale d'applications thermiques CMT à payer à la SA Solaire et biomasse thermique la somme de 50 966,80 euros outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en vertu de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de l'échéance des factures, correspondant au montant restant dû au titre des factures listées de manière exhaustive sur le récapitulatif de facturation, à savoir :
*la facture n° 9845 du 25 février 2015 pour un montant restant dû de 11 886,14 euros,
*la facture n° 10031 du 23 mars 2015 pour un montant restant dû de 1 485,77 euros,
*la facture n° 11548 du 6 novembre 2015 pour un montant restant dû de 4 952,54 euros,
*la facture n°12283 du 29 janvier 2016 pour un montant restant dû de 544,82 euros,
-de prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société CMT demande à la cour :
-de réformer la décision entreprise en date du 15 janvier 2019 en ce qu'elle a :
*mis hors de cause la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence,
*débouté CMT de sa demande d'expertise,
*condamné CMT à payer à la société Solaire et biomasse thermique la somme de 32 907,53 euros HT, montant de la facture n°10497, outre intérêts au taux légal, lesquels porteront également intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
*condamné CMT à payer à Solaire et biomasse thermique 2 000 euros au titre de l'article 700 et à la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence l 000 euros,
-de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Solaire et biomasse relatives au paiement des factures autres que la facture 10497 de 32 907,53 euros HT,
-pour ce faire
-par application et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à février 2016 applicable au litige,
-par application de la loi d'ordre public du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et plus particulièrement des articles 15, 6 et 7 du Titre I,
-de constater le caractère injustifié et mal fondé de la créance alléguée par la Métropole du chef de prétendus dysfonctionnements, retards, interventions d'entreprises tiers, location de chaudière et
-de réformer le jugement en ce qu'il a mis la Métropole hors de cause,
-de condamner la Métropole à payer à la concluante 10 000 euros à titre de dommages intérêts en l'état du caractère abusif des retenues pratiquées et des sommes réclamées du chef de l'exécution du lot 1.1,
-de condamner la société Solaire et biomasse thermique à relever et garantir la concluante de tout montant de créance alléguée par la Métropole qui serait reconnu fondé et justifié,
-subsidiairement de désigner tel expert qu'il plaira au contradictoire de la Métropole anciennement Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, de la société Solaire et biomasse thermique et de la concluante, lequel aura pour mission notamment de :
avec mission notamment de:
*se rendre sur les lieux,
*entendre tout sachant,
*se faire remettre tous documents utiles,
*décrire et constater les griefs et dysfonctionnements de l'installation de chaufferie
allégués par la Métropole anciennement Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile éventuellement sur pièces, en en déterminant les causes et les remèdes,
*donner au juge du fond les éléments permettant de déterminer les imputabilités et les responsabilités, y compris du retard allégué,
*donner les éléments permettant de fixer le préjudice matériel et éventuellement immatériel des parties,
-d'ordonner que les frais de cette expertise judiciaire soient supportés par la Métropole ou en tout cas par la société Solaire et biomasse thermique seule ou in solidum avec la Métropole,
-toujours subsidiairement et si par impossible la cour estimait que tout ou partie des factures dont Solaire et biomasse demande le paiement est dû faute de
pouvoir opposer l'exception d'inexécution, de condamner la Métropole à payer à Solaire et biomasse le montant de la condamnation prononcée dans le cadre et par application des articles 6 et 7 du Titre II d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, en matière de marchés publics et 15 de la loi prévoyant que le sous-traitant est réglé directement par le maitre de l'ouvrage,
-à titre infiniment subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à application d'intérêts au taux sollicité par la demanderesse, et encore moins avec capitalisation,
-de condamner en tout état de cause la Métropole in solidum avec la société Solaire et biomasse thermique à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre 3 000
euros pour les frais irrépétibles d'appel,
-de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Par conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence demande à la cour :
-vu l'article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale,
-vu les articles L5217-2 et L5218-2 du CGCT,
-à titre principal,
-de juger que la commune d'Aubagne vient aux droits et obligations de la Métropole [Localité 3]-[Localité 6]-Provence, à la faveur du transfert de compétence organisé par l'article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence,
-de débouter la société Compagnie méridionale d'applications thermiques de ses prétentions, fins et moyens,
-à titre subsidiaire,
-de juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence du fait du transfert de compétence organisé par l'article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022,
-de débouter la société Compagnie méridionale d'applications thermiques de ses prétentions, fins et moyens,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Compagnie méridionale d'applications thermiques à verser à la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état :
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, soulevée par la Métropole [Localité 3]-[Localité 6]-Provence ;
-rejeté la demande d'expertise formée par la société CMT ;
-condamnons la société CMT à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile :
-la somme de 1 500 euros à la société SB thermique,
-la somme de 1 500 euros à la Métropole [Localité 3]-[Localité 6]-Provence ;
-condamné la société CMT aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023.
Le 18 octobre 2023, la société CMT a appelé en intervention forcée la Commune d'Aubagne ( assignation remise à personne habilitée à recevoir l'acte).
Motifs :
L'assignation en intervention forcée, intervenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, est irrecevable et il n'existe aucun motif grave de révoquer l'ordonnance de clôture, dès lors que le transfert de compétence entre la Métropole [Localité 3]-[Localité 6]-Provence est consécutif à la loi n°2022-217 du 21 février 2022 et qu'il ne constitue pas un élément nouveau depuis l'ordonnance de clôture qui est bien postérieure.
La société CMT n'a pas interjeté appel du jugement du 23 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige relatif à un contrat privé conclu entre une entreprise titulaire du marché public et son sous-traitant et qui a mis la Métropole [Localité 3]-[Localité 6]-Provence hors de cause. Il y a donc lieu de constater que l'appel ne porte pas sur la disposition relative à la mise hors de de cause de la Métropole [Localité 3]-[Localité 6]-Provence.
La société Solaire et biomasse sollicite le paiement du solde du marché et la société CMT lui oppose l'exception d'inexécution. La société CMT fait valoir que des dysfonctionnements sont apparus concernant :
-le tirage de la cheminée,
-le processus d'approvisionnement bois des chaudières.
Les désordres concernant l'installation est parfaitement déterminés par les explications des parties et par les travaux de réparation. L'expertise sollicitée, alors que le dysfonctionnement litigieux date de 2015 et a été réparé depuis 2016, apparaît dénuée d'intérêt et cette demande sera rejetée.
La société CMT explique que le problème relatif au tirage de la cheminée a donné lieu à l'installation de « modérateurs » par la société Solaire et biomasse, afin de réguler le débit de fumées mais que ces modérateurs ont créé des retours de fumées et de suies dans la chaufferie avec les dysfonctionnements consécutifs.
En ce qui concerne l'approvisionnement bois, elle indique que les chaudières ont rencontré des problèmes de régulation, à l'origine du défaut de déclenchement de la vis sans âme qui commande l'approvisionnement bois de la chaudière en fonction des besoins.
La société Solaire et biomasse soutient que les dysfonctionnements ne rentrent pas dans le champ de ses prestations, la société CMT ayant installé la cheminée destinée à évacuer la fumée dégagée par la chaudière et s'étant réservé la mise en place du service automatisé des bennes qui servait à amener le bois en granulé vers la vis sans fin du système de chaudière.
Le contrat de sous-traitance du 20 novembre 2014 conclu entre les sociétés CMT et solaire et biomasse porte sur la fourniture d'équipements décrits en 4 postes ainsi que les prestations
suivantes :
*Livraison sur site (les opérations de manutention pour déchargement et introduction en chaufferie sont à la charge de CMT)
*Montage et assemblage des équipements, manutention et mise en service comprenant une 2ème
visite pour contrôle et réglages
*Fourniture de plans de réservation, de supportage et d'implantation du matériel
En page 2 du contrat au paragraphe « EVOLUTION TECHNIQUE » et en page 4 au paragraphe « LIMITES DES PRESTATIONS », sont exclues des prestations du sous-traitant :
*les travaux de gros oeuvre et connexes,
*les opérations de manutention pour déchargement et introduction des équipements en chaufferie,
*la fourniture des bennes à combustibles et automate permettant l'alimentation en combustible des auges de collectes,
*les travaux électriques, et notamment « Automatisme de commande comprenant la mesure de niveau sur les auges de collecte pour le pilotage des bennes de stockage via les groupes hydrauliques »
*les raccordements hydrauliques.
*carneau et conduit de fumées isolés comprenant le clapet modérateur de tirage non fourni.
En page 2, il est précisé que « la fourniture des bennes, rails de guidage, capotage en sortie de bennes, centrale hydraulique, gestion de fonctionnement des bennes pour alimenter les vis de collecte sont à la charge de CMT. La fourniture débute de ce fait au dispositif de collecte du combustible en sortie de bennes ».
Il s'évince de ces stipulations contractuelles que la société Solaire et biomasse a eu un rôle de fournisseur et d'installateur, mais aucune mention ne l'investit d'une mission de conception, de dimensionnement de l'installation et des équipements et plus généralement d'ingénierie de l'installation de chaufferie.
Les travaux de réparation effectués par la société Idex pour corriger les dysfonctionnement ont consisté dans :
-gestion du débordement,
-capteur de présence bois,
-reboutage automatique de l'automate,
-station hydraulique, concernent le système de chargement et d'alimentation automatique en bois des chaudières par bennes.
Or, le contrat précise de manière claire que la fourniture débute au dispositif de collecte du combustible en sortie de bennes et que l'automatisme de commande comprenant la mesure de niveau sur les auges de collecte pour le pilotage des bennes de stockage est exclu des prestations du sous-traitant ainsi que la fumisterie.
Les dysfonctionnements invoqués concernent des prestations qui ne rentrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de la société Solaire et biomasse pour manquement à son obligation de résultat ne peut être recherchée par la société CMT et la demande de la société CMT tendant à être relevée et garantie par la société Solaire et biomasse de toutes condamnations de ce chef sera rejetée.
La société Solaire et biomasse réclame le paiement du solde de son marché.
La société CMT conclut à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée à son encontre au motif que, dans un marché public, le sous-traitant ne peut demander le paiement qu'au maître d'ouvrage personne publique, en application des article 6 alinéa 1er et 4 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes duquel « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ».
Ces dispositions protectrices des intérêts du sous-traitant n'édictent pas une interdiction pour celui-ci d'agir contre l'entrepreneur principal en paiement des sommes qui lui sont dues. En effet, l'institution dans les marchés publics d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne fait pas disparaître le contrat de sous-traitance et laisse au sous-traitant la faculté d'agir en paiement contre l'entrepreneur principal, sans être contraint d'épuiser auparavant les voies de recours contre le maître de l'ouvrage.
La demande formée par la société Solaire et biomasse contre l'entrepreneur principal est donc recevable.
La société Solaire et biomasse produit les commandes du 20 novembre 2014, les factures FC9845, FC10031 et FC11548 qui n'ont été que partiellement soldées et la facture FC10497 restée impayée, ainsi que le bon de livraison et un état récapitulatif des paiements laissant apparaître un solde impayé de 50 421,97 euros.
La société CMT, qui ne justifie pas s'être acquittée de sa dette, sera condamnée à payer à la société Solaire et biomasse cette somme, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-6 du code de commerce en l'absence de stipulation contractuelle relative au taux d'intérêts de retard applicable, et capitalisation des intérêts.
Les demandes formées par la société CMT contre la Métropole en paiement de dommages et intérêts du fait du caractère abusif des retenues pratiquées et des sommes réclamées du chef de l'exécution du lot 1.1, doivent être rejetées, compte tenu des considérations qui précèdent sur la responsabilité de la société CMT dans la mauvaise exécution des travaux et de la recevabilité de l'action du sous-traitant contre l'entrepreneur principal dans un marché public.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Solaire et biomasse et de la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence les frais irrépétibbles qu'elles ont exposés.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société CMT à payer à la société Solaire et biomasse la somme de 32 907,53 euros HT montant de la facture n°10497 outre intérêts au taux légal, lesquels porteront également intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société CMT à payer à la société Solaire et biomasse la somme de 50 421,97 euros, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société CMT à payer à la société Solaire et biomasse la somme de 4 000 euros et à la Métropole [Localité 3] [Localité 6] Provence la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMT aux dépens.
La greffière, La présidente,