Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N° 61
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQG
Du 20 JUIN 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
S.C.I. TSKB,
Maître [C] [K]
ORDONNANCE
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcée par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier : lors des débats et du prononcé : Martine MOUSSEAU
ENTRE :
S.C.I. TSKB, prise en la personne de sa gérante Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [C] [K]
né le 14 Juillet 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
A l'audience publique du 16 Mai 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, assistée de Martine MOUSSEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2022 par la SCI TSBK prise en la personne de sa gérante Madame [N] [F] à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pontoise le 29 juin 2022 qui a taxé à la somme de 2925 € TTC le solde des honoraires restant dus à Maître [C] [K].
L'affaire a été appelée à une 1ère audience du 21 mars 2023, date à laquelle l'appelante ne s'est pas présentée et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence, étant précisé que l'accusé de réception de sa convocation est revenu avec la mention inconnue à l'adresse indiquée.
Maître [C] [K], intimé, a été invité par la cour à faire citer l'appelante pour l'audience du 16 mai 2023 ;
À l'audience de la cour
L'appelante, la SCI TSBK, prise en la personne de sa gérante Madame [N] [F], a été régulièrement citée par huissier de justice le 21 avril 2023 au domicile de Madame [N] [F], [Adresse 2], l'acte étant remis à la personne de la gérante.
L'appelante ne s'étant pas présentée, l'intimé a sollicité la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'appel interjeté le 21 octobre 2029 concernant une décision rendue le 29 juin 2022 se trouve recevable faute de notification ;
Considérant que Maître [K] indique qu'il a été saisi par Madame [F], représentant la SCKB, afin d'assurer la défense de cette dernière dans le cadre d'une assignation en paiement ; que Madame [F] lui a précisé que le paiement n'avait pas été effectué car elle soulevait une exception d'inexécution ; qu'elle ne lui a cependant jamais versé un élément à l'appui de sa demande ; qu'il avait assuré un rendez-vous, sa défense devant le tribunal de commerce devant lequel l'affaire avait été portée à tort dans un 1er temps puis, devant le tribunal judiciaire, avait déposé des conclusions d'incident puis, devant l'absence de tout élément fourni par sa cliente, avait cessé ses diligences ;
Qu'il exposait en outre qu'il avait reçu une provision de 1200 € TTC, avait averti sa cliente de son taux horaire de 300€ HT, précisé dans la convention d'honoraire signée puis avait accepté de fixer à 250 € HT, mais n'avait jamais pu obtenir paiement pour le surplus de ses démarches soit 2437,50 € HT, se voyant dans l'obligation de saisir le bâtonnier ;
Qu'au vu des diverses démarches qu'il avait dû initier afin d'obtenir paiement et de la carence répétée de son adversaire, il sollicitait une somme de 1200 € au titre de l'article 700 outre les dépens ainsi que les frais d'exécution puisqu'il avait dû faire citer son adversaire devant la cour d'appel et devrait probablement faire appel à un huissier pour faire exécuter la décision de la cour ;
Considérant que l'appelante n'a, à aucun moment de la procédure, fait connaître les motifs de son appel après avoir adressé le 26 octobre 2022 son courrier formant appel et mentionnant une adresse à laquelle elle ne se trouve plus puisque la cour, qui l'y a convoquée, s'est vu retourner son courrier avec la mention inconnue à l'adresse ;
Considérant que l'intimé qui sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier, verse aux débats la convention d'honoraire signée entre les parties détaillant le taux horaire, paraphé et signé le 18 novembre 2019 par Madame [F] pour le compte de la SCI TSBK ; que ladite convention d'honoraire prévoyait un taux de 360 € TTC, la demande actuelle étant réduite à 250 € HT ;
Que la fiche détaillée des diligences démontre qu'entre novembre 2019 et mars 2021 Maître [K] a consacré 13,75 heures de travail et de gestion du dossier étant précisé que le conseil a spontanément réduit le taux horaire proposé à la somme de 250 € HT;
Considérant ainsi c'est par une analyse conforme aux usages et application de la convention d'honoraire que le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine a fixé à la somme de 2900, 25 € TTC le montant des honoraires restant dû à Maître [C] [K], la décision déférée devant être confirmée ;
Considérant qu'à la suite de l'appel non soutenu de la SCI TSKB, Maître [C] [K] a dû engager des frais supplémentaires liés à la citation de son adversaire devant le Premier président par acte d'huissier (225,20 €) que les frais avancés et l'obligation d'assurer sa défense en se présentant par deux fois devant la juridiction en sa qualité d'intimé justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 € ; que la SCI TSKB sera tenue de surcroît aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais liés à l'exécution de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRME la décision déférée,
CONDAMNE la SCI TSKB prise en la personne de sa gérante Madame [N] [F] à verser à Maître [C] [K] une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE en outre la SCI TSKB prise en la personne de sa gérante Madame [N] [F] en tous les dépens de l'instance comprenant les frais d'exécution de la présente décision,
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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