Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11145 F
Pourvoi n° T 15-19.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [A], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SN Repro service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société RN Repro service,
3°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SN Repro service et de Mme [C], ès qualités ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la prise d'acte de la rupture en une démission et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes de M. [A] à titre d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents, de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves ; que la charge de la preuve des faits invoqués appartient au salarié ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 24 octobre 2011, M. [A] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : "Par la présente, je me vois contraint de rompre, ce jour, le contrat de travail qui nous liait depuis le 22 août 2005. En effet, par courrier du 13 septembre 2011, je récapitulais les reproches que j'avais à vous formuler, rendant mon maintien dans l'entreprise impossible quant au non respect de mon contrat de travail, puisque vous m'avez imposé des modifications dans les faits sans que j'ai signé l'avenant correspondant. Il s'en est suivi une modification de mon poste sur mes bulletins de salaire non conformes, ce que vous reconnaissez dans votre courrier adressé du 28 septembre 2011 et de l'arrêt de tout paiement de la part variable de ma rémunération. Il s'en est suivi une volonté de votre part de dégrader la situation (pour exemple suppression de comptes, épisodes liés au véhicule de fonction,. rappels à l'ordre non justifiés et récurrents.). Je déplorais également la différence de traitement quand aux remboursements des notes de restaurant. Pour ne pas causer de préjudice aux clients, je reste à votre disposition durant les prochains jours pour opérer la passation "des comptes aux personnes de votre choix, si vous le jugez utile. Vous voudrez bien me fixer le cas échéant les heures où mon intervention sera nécessaire. Vous comprendrez aisément, vu les circonstances, que je demande à mon avocat de saisir le Conseil de prud'hommes pour faire valoir mes droits, en l'occurrence votre responsabilité dans la rupture de mon contrat de travail" ; qu'il convient d'étudier les griefs formulés par M. [A] à l'encontre de l'employeur :
a : modification du contrat de travail initial :
Qu'en premier lieu, le contrat de travail signé par M. [A] lui a confié les fonctions suivantes :
« FONCTIONS :
M. [G] [A] sera chargé de représenter, de promouvoir, de prendre les commandes de produits de la société SN REPRO SERVICE, auprès des réseaux de clientèle déjà existants.
Il devra également développer de nouveaux secteurs de clientèle.
Il travaillera. sous la responsabilité de M. [R] [H], chef des ventes de la SN REPRO SERVICE.
M. [G] [A] exercera son activité dans les départements. suivants Tarn, Ariège, une partie de l'Aude, une partie de l'Aveyron, une partie de la Haute Garonne.
LIEU DE TRAVAIL :
M. [G] [A] exercera ses fonctions au siège de la société, actuellement situé [Adresse 4], ainsi que dans tous les établissements-et filiales de la SN REPRO SERVICE existants ou a venir, (..)
CLASSIFICATION :
La qualification des fonctions confiées à M. [G] [A] correspond au niveau VIII échelon I dans la classification de la convention collective du commerce de gros applicable à la société SN REPRO SERVICE.
REMUNERATION :
M. [G] [A] bénéficiera à compter du 22 août 2005 et durant la formation qu'il devra suivre un salaire mensuel brut de 3 820 €.
Au-delà, M. [G] [A] percevra une rémunération constituée d'une commission égale à 13 % de la marge générée sur les ventes des consommables.
M. [G] [A] percevra également une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires des ventes de matériels.
La commission de 5% du chiffre d'affaires des ventes de matériel sera fonction de la marge réalisée : le taux du pourcentage sera dégressif en fonction de la diminution de la marge.
Dans tous les cas, la rémunération mensuelle brute ne pourra être inférieure à 3 820 € » ;
Qu'en deuxième lieu, le 1er février 2008, l'employeur a proposé à M. [A] de modifier son contrat de travail ; que cet avenant prévoyait les modifications suivantes :
« A compter du 1er février 2008, M. [A] [G] occupe le poste de responsable vente consommables. M. [A] [G] aura principalement pour mission :
- d'assurer le management de l'équipe commerciale au niveau des ventes de consommables,
- d'aider au maintien et au développement du chiffre d'affaires consommables sur son propre secteur et sur les secteurs commerciaux dont il assure le management
- de prospecter afin de développer de nouveaux comptes.
Afin que M. [A] [G] exerce ses nouvelles fonctions dans des conditions optimales, le département de l'Ariège dont il avait la charge est transféré chez M. [J] [O] dès le 1er février 2008. De plus, M. [A] [G] sera déchargé de certains clients implantés en Haute Garonne. La liste des clients sera établie en accord avec la direction et sera transmise à M. [A] [G] dans les meilleurs délais.
M. [A] [G] recevra une rémunération brute annuelle de 56 000 €. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à M. [A] [G] dans la limite du nombre de jours travaillés (..).
A cette rémunération, pourra éventuellement s'ajouter une prime annuelle brute (..).
Cette prime était fixée en fonction des objectifs consommables, des grands comptes, et des nouveaux clients, atteints par l'ensemble des commerciaux :
90 % : prime annuelle brute 3 000 €
100 %: prime annuelle brute 5 000 €
° 110% prime annuelle brute 10 000 €
qu'il est établi que M. [A] a refusé cet avenant ; que pourtant, M. [A] justifie effectivement qu'il a néanmoins exercé cette nouvelle fonction de responsable des ventes par les éléments suivants : que [L] [F], ancienne salarié de la SN REPRO SERVICE déclare : « M. [A] [G] a pris officiellement ses fonctions de responsable des ventes des consommables à compter du 1er février 2008 et les a pleinement assumées jusqu'à l'arrivée de M. [P] dans l'entreprise. Pour ce faire, M. [A], sous l'autorité de M. [H], Directeur commercial, assurait l'accompagnement des commerciaux sur le terrain, le suivi de l'activité commerciale, la préparation des réunions et les relations avec plusieurs fournisseurs » ; que selon ce témoin, il faisait également de multiples déplacements en région au-delà du secteur prévu dans son contrat initial ; que [E] [I], commercial sur le secteur PACA, et [U] [S], ancienne comptable, témoignent également en ce sens de l'activité de M. [A] : accompagnement et soutien régulier, développement commercial, suivi d'activité, recherche de nouveaux clients, résolution des litiges, validation des prix, lien avec les fournisseurs ; qu'un e-mail du 26 novembre 2008 émanant du dirigeant de l'entreprise, adressé à M. [A] qui, suite au départ d'un salarié, M [Z], déclare le mandater "en qualité de chef des ventes consommables, pour assurer le transfert de l'ensemble des clients de [W] [Z]" ; qu'il a donc accepté l'évolution de ses fonctions, même s'il n'a pas signé l'avenant du 1er février 2008 ; qu'en outre, l'examen des feuilles de paye produites aux débats permet de constater que, bien qu'il n'ait pas signé cet avenant, à compter de février 2008, M. [A] a été rémunéré sur la base de cet avenant avec une part fixe de 4 667 € (ainsi sur l'année 2011, il a perçu un cumul brut imposable de 58 535 €) ; que cette augmentation de rémunération, ainsi que les témoignages produits, attestent donc de l'évolution des fonctions de M. [A] ; que toutefois, en troisième lieu, M. [A] ne prétend pas que sa rémunération aurait diminué à partir de février 2008 et ne produit d'ailleurs pas les feuilles de paye antérieures ; que la Cour doit donc en conclure que sa rémunération a effectivement été augmentée à compter de février 2008 ; que M. [A] ne justifie pas avoir présenté la moindre remarque sur sa rémunération entre février 2008 et une lettre du 13 septembre 2011 ; que même s'il est exact que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans son accord, même si le nouveau mode de rémunération est plus avantageux, il n'en reste pas moins que dès lors qu'il a perçu des sommes plus élevées qu'en vertu du contrat initial, pour une activité qu'il exerçait réellement et qu'il na pas émis la moindre réserve pendant plusieurs années, le grief de modification de son contrat de travail initial et de son mode de rémunération, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; que ce grief n'avait donc pas la gravité requise pour fonder la prise d'acte revendiquée par M. [A] ;
b : dégradation de la situation :
que M. [A] prétend que l'employeur aurait tout mis en oeuvre pour dégrader ses conditions de travail et le placer dans une situation insupportable ; que ce grief ne repose que sur le témoignage, établi le 01/10/2012, de [Y] [D], ancien commercial de l'entreprise, qui impute à un nouvel arrivé, M. [P], d'avoir cherché à lui imposer (et non à M. [A]), une modification de son contrat de travail et, devant son refus, d'avoir mis en place "des outils et un harcèlement continu" au point qu'il a choisi de quitter l'entreprise en décembre 2009 ; que ce bref témoignage ne saurait apporter la preuve d'une dégradation des conditions de travail de M. [A] ;
c : suppression de comptes :
que la Cour remarque en premier lieu qu'a partir du moment où M. [A] a exercé l'activité de responsable des ventes, il était normal de modifier son périmètre géographique initial ; que le retrait de certains de ses clients pour les attribuer à M. [V] n'implique donc pas, en lui-même, un comportement fautif de l'employeur ; qu'il n'est ainsi ni allégué, ni a fortiori prouvé, un comportement vexatoire envers M. [A] ; que, d'ailleurs, l'employeur justifie que pour un des clients en question (la société ALIASPRINT), c'est le client qui a demandé à changer d'interlocuteur selon lettre du 28 octobre 2010 ainsi libellée : "Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir accepter de changer d'interlocuteur commercial qui nous suit pour le compte de votre société, M. [A]. En effet, sans remettre en cause les compétences techniques de votre collaborateur, il apparaît néanmoins que son attitude commerciale et relationnelle ne convient pas à l'esprit de notre entreprise. Aussi, afin de poursuivre les relations de partenariat qui nous lient, nous vous demandons de bien vouloir accéder à notre demande » ; qu'en outre, dans un e-mail du 3 novembre 2010, M. [A] a accepté des changements d'affectation de clients en ces termes : « Lors des JPO, tu m'as fait part du fait que les 2 clients ci-dessus ne souhaitaient plus collaborer avec moi. J'en prends bonne note et te confirme que je ne vois aucun frein à ce que tu en transfères le suivi à un autre, dans l'intérêt da l'entreprise » ; qu'enfin, il est constant que M. [A] s'est vu attribuer la gestion de grands comptes Imprimerie des Capitouls, Bristol Myers Ouibb, Airbus, Imprimerie du Corrézien ; que ce grief n'est donc pas fondé ;
d : véhicule de fonction :
que selon les écritures de M. [A], à compter de juillet 2011, il s'est vu attribuer un véhicule de fonction Golf GT TDI d'occasion, avec un pare-brise fissuré, des pneumatiques usés, et en mauvais état d'entretien, sans la carte grise ni l'attestation d'assurance ; que cependant, les photos produites aux débats ne permettent pas de considérer que les pneumatiques étaient abîmés ou hors d'usage et il s'agit d'un véhicule qui n'avait que 3 ans d'âge ; qu'en outre, l'employeur justifie que les réparations du véhicule ont été effectuées début octobre pour le pare-brise (facture Carglass) et que la carte grise était en préfecture pour formalités de changement de propriétaire, avec coupon permettant de circuler provisoirement ; que de plus, dans la fiche d'acceptation du véhicule, d'ailleurs datée d'octobre et non de juillet, M. [A] a coché la case « bon état » ; qu'enfin, pendant l'indisponibilité du véhicule, il s'est vu mettre à sa disposition une Citroën C3 ; que les griefs relatifs au véhicule ne sauraient justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
e : rappels à l'ordre non justifiés :
que ce grief repose sur des faits très indigents :
qu'un e-mail du 20 septembre 2011 adressé à M. [A] lui reprochant que, malgré. un rappel à l'ordre concernant l'outil de pilotage d'activité ''Zimbra", il n'avait pas renseigné l'agenda ; qu'un e-mail du 26 septembre 2011 lui rappelant qu'il devait mettre à jour régulièrement ses panoramas ; qu'un e-mail du 13 juillet 2011 adressé à l'ensemble des personnels par le directeur qui rappelle la nécessité d'être rigoureux dans l'élaboration des fiches de reprises de marchandises ; que divers échanges d'e-mails de l'année 2011, émanant surtout de M. [A], qui ne démontrent aucun rappel à l'ordre injustifié, mais une certaine acrimonie de ce dernier envers le directeur M. [P] ; que ce grief ne peut donc être retenu.
d : différence de traitement :
que M. [A] prétend qu'il n'aurait plus été remboursé de ses frais de repas à l'extérieur, alors qu'il aurait appris qu'un de ses collègues, M. [V], aurait, quant à lui, obtenu ces remboursements ; qu'au soutien de ce grief, il dépose aux débats un état des frais de remboursement à M. [V] de novembre 2010, un état de remboursement de ses propres frais d'octobre 2009 à août 2011 ; que l'employeur dépose aux débats un tableau récapitulatif des frais remboursés à M. [V] d'octobre 2009 à août 2011 ; que ces états comprennent plusieurs colonnes trajet, gasoil, hôtel, repas, invitation client ; qu'il est impossible, au vu de ces documents, de dire que, par principe, M. [A] aurait été défavorisé par l'employeur ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer qu'il était dans les mêmes situations de déplacement que M. [V] ; que d'ailleurs, d'après ces documents et les colonnes de frais d'hôtel, M. [V] apparaît passer plus de nuits à l'extérieur que M. [A] ; qu'en tout état de cause, l'état établi par M. [A] permet de constater qu'il a obtenu le remboursement de nombreux frais de carburant, et de repas et également de nuits d'hôtels ; que ce n'est d'ailleurs qu'en septembre 2011 que M. [A] s'est plaint de cette situation et l'employeur lui a répondu le 28 septembre 2011 qu'une note serait rédigée à l'intention de l'ensemble du personnel, avec vérification des remboursements effectués ; que ces éléments ne sont pas remis en cause par l'attestation, très brève, établie par l'ancienne comptable selon laquelle M. [V] a bénéficié de remboursement de frais de repas sur [Localité 2], contrairement à M. [A], et que des taux remboursement bas auraient été appliqués à ce dernier ; que ce grief n'est pas de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, en l'absence de justificatif de dépenses effectivement exposées, M. [A] ne saurait obtenir le remboursement de frais qu'il dit avoir engagés ; que finalement, la Cour constate, d'une part, que le grief relatif à la modification du contrat de travail et de la rémunération ne justifiait pas la prise d'acte invoquée et, d'autre part, que les autres griefs formulés par M. [A] ne sont pas justifiés ; que par conséquent, sa lettre du 24 octobre 2011 doit produire les effets d'une démission de sorte que le jugement sera infirmé » ;
Alors, d'une part, que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter ni de son silence, ni de la poursuite du travail ; qu' après avoir constaté que M. [A] avait refusé de signer l'avenant portant modification de ses fonctions et de sa rémunération, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'en occupant le poste de responsable des ventes consommables le salarié avait accepté l'évolution de ses fonctions sans faire de remarque, pour écarter tout manquement de l'employeur ayant néanmoins appliqué cet avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors, en outre, que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter ni de son silence ni de la poursuite du travail ; qu'à supposer qu'en poursuivant l'exécution de son contrat, M. [A] avait accepté les fonctions de responsable des ventes des consommables, le salarié précisait que le directeur commercial nommé en septembre 2009, M. [P], avait supprimé le poste de responsable des ventes consommables et lui avait attribué la gestion des grands comptes, lui imposant ainsi une seconde modification de son contrat de travail qu'aucun avenant n'avait prévu ; qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 10, 7e à ult. al. et p. 11, 1er à pén. al.), si la nouvelle modification du contrat imposée à M. [A] ne caractérisait pas un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors, au surplus, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en jugeant que la modification du mode de rémunération de M. [A] ne caractérisait pas un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture motif pris du versement d'un salaire fixe plus élevé (arrêt p. 7, 8e al.), après avoir pourtant constaté que, sans l'accord du salarié, l'employeur avait modifié la structure de sa rémunération par une augmentation de la partie fixe et une diminution de la partie variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Alors enfin, qu' à supposer licite la modification unilatérale du salaire, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si, comme le faisait valoir le salarié dans ses conclusions (conclusions p. 13, 7e al.) soutenues à l'audience, l'employeur lui avait en effet versé la partie variable du salaire prévue à l'avenant et dont la suppression caractérisait un manquement grave empêchant la poursuite du contrat, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.