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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-20.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.120

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., avoué, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. André Z..., avoué à la cour honoraire, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le litige opposant M. Z... à M. Y... à l'occasion de la cession de l'étude d'avoué du premier au second, la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 25 novembre 1986, entre autres dispositions, désigné un expert pour calculer les sommes revenant à chacun d'eux selon les modalités de la lettre adressée le 1er novembre 1978 par M. Z... à M. Y..., sommes figurant sur deux comptes-courants et sur un compte bloqué ; Attendu que M. Y... demande que l'arrêt attaqué (Metz, 12 octobre 1988) qui, après avoir constaté que les parties auraient réglé leurs comptes, l'a condamné à payer à M. Z... les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1983 sur la somme de 213 125,20 francs et a dit que les paiements effectués par lui s'imputeront par priorité sur les intérêts dus, soit cassé, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 novembre 1986 ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Première chambre civile de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 25 novembre 1986 ; d'où il suit que le présent pourvoi est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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