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Tribunal judiciaire, 06 août 2024. 24/00064

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00064

Date de décision :

6 août 2024

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Texte intégral

DU 06 Août 2024 Minute numéro : N° RG 24/00064 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NQJD Code NAC : 72A S.A.S. HAMMERSON C/ S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PERIPHERIES S.A.S. HUBSIDE STORE IDF PERIPHERIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE  LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, et Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428 DÉFENDEURS S.A.S. HUBSIDE.STORE.IDF PERIPHERIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Lucie BARBOT, avocat au barreau de LYON, non comparante S.A.S. HUBSIDE STORE IDF PERIPHERIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Lucie BARBOT, avocat au barreau de LYON, non comparante ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 25 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société HAMMERSON a fait assigner en référé la société HUBSIDE STORE IDF PERIPHERIES, ayant son siège social à [Localité 4] et exploitant les locaux commerciaux situés au Centre commercial « LES TROIS FONTAINES », [Adresse 5] à [Localité 3] sous l’enseigne « HUBSIDE.STORE ». La société HAMMERSON sollicitait notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonner l’expulsion des lieux loués à [Localité 3], condamner les défenderesses à régler à titre provisionnel l’arriéré de loyer, la clause pénale, une indemnité d’occupation et d’ordonner la conservation du dépôt de garantie par la bailleresse. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée au 25 juin 2024 à la demande de la demanderesse pour répliquer aux écritures de la défenderesse. Le 19 juin 2024, le conseil de la défenderesse a informé le juge des référés que la société HUBSIDE STORE IDF PERIPHERIES a été placée sous liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de PARIS en date du 22 mai 2024, et qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 25 juin 2024. A l’audience du 25 juin 2024, la société HAMMERSON sollicite du juge des référés le bénéfice d’une passerelle vers la chambre civile compétente au fond en matière de baux commerciaux. Le juge des référés a autorisé la société HAMMERSON à produire, en note en délibéré avant le vendredi 28 juin 2024, le justificatif de la déclaration de sa créance à l’égard de la société HUBSIDE STORE IDF PERIPHERIES. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’incidence de l’ouverture de la procédure collective en cours d’instance en référé Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ». L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié). Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Civ., 3e, 13 avril 2022, n°21-15336, publié). En l’espèce, le Tribunal de commerce de PARIS, par décision en date du 22 mai 2024, a placé la société HUBSIDE STORE IDF PERIPHERIES en liquidation judiciaire. Ce jugement d’ouverture est intervenu postérieurement à l’assignation en référé du 20 décembre 2023, mais antérieurement à toute éventuelle constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Dès lors, la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et les demandes provisionnelles au titre des arriérés de loyers, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation sont irrecevables. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société HAMMERSON. Sur la demande de passerelle L’article 837 du code de procédure civile prévoit que « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur ». En l’espèce, la société HAMMERSON sollicite le bénéfice de la passerelle au fond. Toutefois, elle ne justifie pas de l’urgence requise en vertu de l’article 837 du code de procédure civile. En outre, au regard de l’ouverture de la procédure collective, il incombera au demandeur de régulariser la procédure en mettant dans la cause les organes représentatifs de la liquidation judiciaire après avoir déclaré sa créance. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de renvoi devant la juridiction au fond. Les dépens seront laissés à la charge de la société HAMMERSON. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DECLARONS les demande de la société HAMMERSON irrecevables ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société HAMMERSON ; REJETONS la demande de renvoi devant les juridictions au fond ; LAISSONS les dépens à la charge de la société HAMMERSON ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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