Texte intégral
RG : N° RG 24/03492 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/111
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
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RG : N° RG 24/03492 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOA5
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [N] [P] et [Z] [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1964 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] (59) sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issu [H] [Y], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15] (59).
Par acte du 15 octobre 2024, [O] [P] a assigné [Z] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil et sans formuler de demande de mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [O] [P] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Fixer la date des effets du divorce au 28 mars 1990 ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [Z] [Y] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;Fixer la date des effets du divorce des époux ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 16 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[Z] [M] [Y]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11] (59)
et
[O] [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le [Date mariage 2] 1964, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 28 mars 1990, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [O] [P] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 29 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, etle Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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