Cour de cassation, 11 février 1998. 95-42.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.610
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Setra, société anonyme, dont le siège est chemin départemental n° 50, Villemeneux, 77170 Brie-Comte-Robert, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Benaouda X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat De la société Setra, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1995), que M. X..., engagé le 5 décembre 1977 par la société Setra en qualité de chauffeur de car, était licencié le 16 décembre 1992 pour faute grave et saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Setra fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d'une part, que tout conducteur doit rester maître de sa vitesse et que le fait qu'un véhicule ait gêné M. X... et l'ait obligé à faire un écart de conduite, ne saurait justifier la vitesse excessive à laquelle il roulait, par temps pluvieux, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail;
alors d'autre part, que la faute grave, pas plus que la cause réelle et sérieuse, ne nécessitent l'existence d'un préjudice, de sorte qu'en exigeant de l'employeur la justification de documents remis à la compagnie d'assurance et la façon dont le sinistre a été réglé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la seule présence d'un feu de signalisation peu important qu'il fût en agglomération ou sur le territoire communal, impose à chaque conducteur de réduire sa vitesse, de sorte qu'en estimant, bien que M. X... roulât à 85 km/h au moment du choc, que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités;
alors, enfin que, l'horaire d'une ligne de transport a une valeur indicative et ne saurait justifier une vitesse excessive, de sorte qu'en considérant que "l'état de la chaussée ne permettait pas à M. X... de réduire sa vitesse, s'il entendait respecter l'horaire qui lui était imposé", la cour d'appel, qui se refuse de qualifier une faute flagrante au titre de l'article R. 10-3 et R. 11-1 du Code de la route, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setra aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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