Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-82.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.332
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 16 mars 1995 qui, pour la contravention de dommages volontaires à la propriété d'autrui, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995, entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 et n'est pas exclue du bénéfice de cette loi par l'article 25 ;
Que dès lors, elle est amnistiée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 de la loi précitée, l'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers ;
que l'arrêt contient des dispositions civiles et qu'il convient par suite d'examiner, du seul point de vue des intérêts civils, le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que, contrairement aux allégations du demandeur, il a été entendu en sa défense et a eu la parole le dernier ;
Attendu, au surplus, que les griefs du moyen ne portent ni sur le préjudice invoqué par la partie civile, ni sur les dommages-intérêts qui lui ont été accordés ;
Attendu qu'en cet état le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.
Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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