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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 novembre 2022. 2207155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207155

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre et 15 novembre 2022, M. D H, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C F en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C F a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Thalinger, représentant M. H, et de M. H, assisté de M. I, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant géorgien, est entré en France en mai 2019 selon ses dires et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2019. Il a présenté une demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 21 juillet 2020. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 23 octobre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Par arrêté du 26 octobre 2022, dont M. H demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen commun aux décisions en litige : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions, signées par M. E, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaillait irrégulièrement depuis plusieurs mois sur le territoire français et n'était donc pas sans emploi comme cela est mentionné dans la décision attaquée, cette erreur de fait est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée 8. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H ne résidait en France, à la date de la décision en litige, que depuis environ trois ans et demi et la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et son épouse réside également irrégulièrement sur le territoire français. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé de son épouse ne pourrait pas faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie et que leur enfant les accompagne. Il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'il travaille de manière irrégulière sur le territoire français ne suffit pas à justifier d'une intégration sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en prenant la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances de l'espèce susrappelées, la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut pas davantage être accueilli. 10. En cinquième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précèdent et dès lors en tout état de cause, qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. H résidait irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas présenté de demande de titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en prenant à son encontre une mesure d'éloignement. Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 12. . En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (). ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, en l'absence de circonstances particulières, pouvait légalement pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte des points 4 à 10 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. En l'espèce, l'intéressé soutient qu'il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut pas être accueilli. 19. En second lieu, il résulte des points 4 à 10 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur territoire français prise à son encontre. 20. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. H est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. FLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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