Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-12.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.565
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ataehu D... veuve B..., demeurant Pirae-Hamuta, quartier cité ouvrière, Polynésie-Française, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Taeaetua Y..., demeurant Maeva-Huahine, Polynésie-Française,
2 / de Mme X...
C..., née Y..., demeurant : Faie-Huahine (Polynésie-Française),
3 / de M. Rereao Y..., demeurant :
Faie-Huahine (Polynésie-Française),
4 / de M. Z..., Manate Y..., demeurant :
Maeva-Huahine (Polynésie-Française),
5 / de Mme Mireille Y..., demeurant :
Papeete-Titioro (Polynésie-Française),
6 / de M. Oiuta Y..., demeurant :
Maeva-Huahine (Polynésie-Française),
7 / de M. A... aux biens et successions vacants, pour représenter les héritiers de Tetauviraatua a Tahiarii dite Ahupu,, demeurant : Papeete (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme veuve B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel quénoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en énonçant que la possession par les consorts Y... et leurs auteurs, de la terre qu'ils habitaient, commencée avant 1954, s'était poursuivie sans troubles jusqu'au présent litige en 1983 et que ne résultait aucune équivoque du fait qu'ils l'exploitaient au moyen d'un tour de récolte, mode de tenure foncière coutumier, l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 1991) a répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche du moyen ;
que ses deux premières branches, qui s'attaquent à un motif surabondant, sont inopérantes ;
qu'ainsi il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers le Trésorier-payeur général aux dépens avancés pour les consorts Y... et envers le curateur aux biens et successions vacants pour les héritiers de Tehauviraatua a Tahiarii, dite Ahupu ;
La condamne, également, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1883
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