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Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-17.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.144

Date de décision :

1 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima Sidi B..., agissant pour le compte de M. Ali Y... Sidi B..., demeurant chez M. A... X... Seddik, Wilaya de Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège et ... (19e), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique à Paris (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Sidi B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Sidi B..., administratrice légale de son mari auquel la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sert une pension d'invalidité, a contesté la décision de la caisse de la fixer à un certain montant et de la suspendre temporairement ; que la cour d'appel a déclaré sa demande pour partie irrecevable et l'a déboutée du surplus ; Attendu que Mme Sidi B... fait grief à l'arrêt (Paris, 6 février 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention suivant laquelle Mme Sidi B... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ne justifie pas que l'intéressée ait été régulièrement convoquée conformément aux dispositions des articles 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile, d'où il résulte que si la partie n'a pas été jointe par la première convocation, il doit être procédé à une seconde convocation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'avis de réception de la convocation adressée à Mme Sidi B... a été retourné au greffe de la cour d'appel revêtu de la signature du destinataire ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Sidi B..., envers la CRAMIF et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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