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Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.292

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence Y..., demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal d'instance de Lure, en matière électorale, au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 25 et R. 14 du Code électoral ; Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les 10 jours du recours ; Attendu que pour ordonner la radiation de Mlle Laurence Y... de la liste électorale de la commune de Saulnot, le jugement attaqué relève que, régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu, ni contesté que sa résidence actuelle effective et continue se situait à Besançon, rue des Fluttes Agasses ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'adresse précitée était celle d'une homonyme de l'électrice contestée qui, de ce fait, n'a pas été régulièrement avisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lure, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 634

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