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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2410262

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410262

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 153,53 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Pour demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 2 avril 2024 rejetant sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 153,53 euros, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, qu'elle a pour seuls revenus le RSA et une prime de 172 euros et qu'elle est endettée auprès de son bailleur et de son fournisseur d'électricité. Toutefois, Mme A ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la composition de son foyer, le montant des charges fixes de son foyer et celui de ses ressources. En outre, elle ne donne aucune précision de nature à établir sa bonne foi quant à l'indu qui lui est réclamé. 6. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2024, réceptionné le 3 mai suivant, le greffe a invité Mme A à régulariser sa requête en la complétant dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles ainsi que de ses charges actuelles, tout en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle. Mme A n'a pas donné suite à ce courrier. 7. Dès lors, l'argumentation exposée par Mme A dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 février 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2410262/6-

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