Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDKT
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PERDREAU SISE [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. SOCAGI, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 385 213 293, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [H] [C] [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] et exerçant au Laboratoire Eurofins sis [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 15 mai 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2022, publié le 21 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2022 S n°190, aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU, sise [Adresse 6] à [Localité 4] a saisi les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [M], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l'assignation signifiée le 20 janvier 2023, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU a fait assigner Madame [H] [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu l’assignation signifiée le 17 mars 2023, sur et aux fins de la précédente, aux termes de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU a fait assigner Madame [H] [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 janvier 2023 au greffe du juge de l'exécution,
Vu les dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2023 par RPVA, aux termes desquelles Madame [H] [M], invoque in limine litis la caducité du commandement de payer valant saisie, sollicite au fond et à titre principal, de fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU en écartant les sommes dues au titre des dépens, des frais d’exécution et d’hypothèque légale, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 février 2024 par RPVA, aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU conclut au débouté de toutes les contestations et demandes incidentes, sollicite de mentionner sa créance au montant retenu en principal, frais et intérêts arrêté au 22 février 2024 à la somme de 5.313,95 €, d’ordonner la vente forcée des biens saisis, de condamner Madame [H] [M] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente et subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, condamner Madame [H] [M] aux frais de saisie immobilière,
À l’audience du 15 mai 2024, les conseils des parties ont soutenu oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et aux termes de l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l'espèce, la partie saisie se prévaut d’une régularisation de charge de 434,62 € intervenue le 31 décembre 2019. L’existence de cette régularisation de charge n’est pas contestée par la partie poursuivante, mais celle-ci considère en revanche qu’elle ne peut s’imputer sur le montant des condamnations. Cependant, la régularisation de 9.205,82 € est intervenue postérieurement à l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 janvier 2020, ce pourquoi elle n’a pas pu être prise en compte dans cette ordonnance. Il n’en demeure pas moins que cette régularisation modifie nécessairement le montant principal de la créance et doit être prise en compte dans le décompte de créance.
En outre, la créance dont fait état le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU dans ses conclusions ne correspond pas aux décomptes produits à l’appui de ses demandes. Il ressort du décompte au titre de l’ordonnance du 7 janvier 2020 (pièce n°24), que le principal, initialement fixé à 11.930,68 €, est passé à 3.217,99 € après déduction de l’acompte de 9.205,82 € et que les intérêts ont donc été calculés sur la base de 3.217,99 €. Or, les conclusions font état d’intérêts calculés sur la somme de 11.930,68 € du 13/06/2020 au 01/02/2023, ne prenant donc pas en considération l’acompte de 9.205,82 € contrairement au décompte. De même, les conclusions mentionnent des intérêts d’un montant de 256,62 € sur la somme de 1.000€ alors qu’ils sont fixés à 166,74€ dans le décompte.
Ces contradictions, par rapport aux décomptes versés à l’appui des conclusions, ont une incidence sur la répartition de l’acompte de 8.767,73 € et le surplus à imputer par la suite sur les condamnations du 11 juin 2021, notamment pour le calcul des intérêts (intérêts sur 2.100 € du 05/11/2020 au 01/02/2013 et sur le montant après affectation du surplus de l’acompte du 01/02/2023 au 22/02/2024).
Concernant les dépens, frais d’exécution et d’hypothèque légale, inclus dans le décompte des créances au titre de l’ordonnance du 7 janvier 2020 et contestés par la partie saisie, il ressort du dossier que les frais d’exécution et d’hypothèque légale sont liés à la fois aux condamnations du 7 janvier 2020 et du 11 juin 2021. Cependant les conclusions, page n°6, les intègrent dans le détail des calculs au titre de l’ordonnance du 7 janvier 2020, influant ainsi sur la répartition de l’acompte de 8.767,73 € entre les créances de la partie poursuivante au titre des décisions des 7 janvier 2020 et 11 juin 2021.
Il convient d’isoler les dépens, les frais d’exécution et d’hypothèque légale, des décomptes au titre de l’ordonnance du 7 janvier 2020, afin d’éviter toute collision dans le calcul des intérêts lors de l’affectation du surplus de l’acompte de 8.767,73 € sur les condamnations du 11 juin 2021 (intérêts sur 2.100 € du 05/11/2020 au 01/02/2013 et sur le montant après affectation du surplus de l’acompte du 01/02/2023 au 22/02/2024).
De plus, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU se prévaut du taux d’intérêt légal applicable aux professionnels et non aux particuliers. Or, si le décompte concernant l’ordonnance du 7 janvier 2020 applique le taux d’intérêt légal applicable aux professionnels, le décompte au titre du jugement du 11 juin 2021 porte mention que le créancier est « un particulier » et applique le taux d’intérêt légal prévu pour les personnes physiques.
De même, si la partie saisie conteste le montant de la créance, le décompte produit par celle-ci révèle néanmoins une erreur matérielle concernant le montant de la condamnation de l’ordonnance du 7 janvier 2020. Cette condamnation est de 11.930,68 € et non 11.390,68 €, de même que le taux d’intérêt légal applicable est celui prévu pour les professionnels et non les personnes physiques.
Il sera donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre à chacune des parties d’expliciter le calcul des créances et de produire des décomptes actualisés au regard de l’ensemble de ces éléments.
Par ailleurs, selon l’article 1343-5 du Code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
Et les articles R. 121-1 alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des mensualités qu'il sollicite.
En l’espèce, la partie saisie sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation personnelle et financière. La réouverture des débats sera donc également ordonnée afin de permettre à la partie saisie d’expliciter et justifier sa situation actuelle de revenus.
Les demandes seront réservées et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 juin 2024.
Il est rappelé en tant que de besoin l’obligation, pour chacune des parties, de procéder à la signification réciproque de leurs écritures et pièces.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et constituant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PERDREAU sise [Adresse 6] à [Localité 4] à produire de nouveaux décomptes de ses créances au titre de l’ordonnance du 7 janvier 2020 et du jugement du 11 juin 2021 ;
INVITE Madame [H] [M] à produire un décompte rectifié de sa créance et à transmettre tout élément justifiant de sa situation actuelle de revenus ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MERCREDI 26 JUIN 2024 à 10h30 ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 07 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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