Cour d'appel, 20 août 2024. 24/01258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01258
Date de décision :
20 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2024
N° 2024/1258
N° RG 24/01258 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSMV
Copie conforme
délivrée le 20 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2024 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 7] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, choisi, en présence de Mme [N] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
représenté par Mme [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2024 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2024 à 17h45,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 19 juillet 2024 à 9 h 20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9 h 25;
Vu l'ordonnance du 18 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Août 2024 à 23H23 par Monsieur [B] [Y] ;
Monsieur [B] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je veux retourner en Italie rejoindre ma femme, je vis en Italie, ma femme est italienne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et développe le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement de M. [Y].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences et de perspectives d'éloignement :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure que :
- M. [Y] [B] alias [X] [J], né à [Localité 7] en Egypte, a fait l'objet d'une demande d'identification adressée au consulat d'Egypte le 31 mai 2024 et réitérée le 11 juin et le 17 juillet 2024.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Y]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Y]
né le 14 Mars 1997 à [Localité 7]
de nationalité Egyptienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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