Texte intégral
N° RG 22/04449 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLXC
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 24 mai 2022
RG : 21/02531
[Y]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DE [Localité 5]
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
CIPAV
[28]
[26] SERVICE CLIENT CHEZ [27]
[31] CENTRE DE [Localité 5]
[23] [Localité 29] CENTRE [25]
[24]
[G]
[S] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 04 Décembre 1971 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEES :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant
TRESORERIE DE [Localité 5]
Chez SIP de [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
CIPAV
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparant
[28]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
[26] SERVICE CLIENT CHEZ [27]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
[31] CENTRE DE [Localité 5]
[Adresse 32]
[Localité 5]
non comparante
[23] [Localité 29] CENTRE [25]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant
[24]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparant
Mme [O] [G] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
Mme [M] [S] [I]
[Adresse 22]
[Localité 2]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 6 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [N] [Y] du 18 mars 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 août 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 112.857,37 euros sur une durée de 59 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.981 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 17 août 2021 à M. [Y].
Par lettre recommandée envoyée le 2 septembre 2021 à la commission, M. [Y] a contesté les mesures imposées du 10 août 2021, aux motifs que le montant des créances de l'URSSAF, de la CIPAV et du Pôle recouvrement spécialisé des finances publiques devait être actualisé suite aux saisies effectuées.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse saisi de cette contestation.
Par jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [Y],
- fixé le montant des dettes de M. [Y] comme prévu à l'annexe 1 du jugement,
- dit que M. [Y] s'acquittera de ses dettes selon le tableau en annexe 2 du jugement et avec une capacité de remboursement mensuelle de 1.981,00 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 juin 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 13 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2023.
A cette audience, le représentant du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain comparaît et sollicite la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge des contentieux de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. [Y] a été régulièrement convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 janvier 2023, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
En l'espèce, ne comparaissant pas, n'ayant pas été dispensé de comparaître et ne se faisant pas représenter, l'appel n'est pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.
En outre, en application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, le représentant du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain a sollicité la confirmation du jugement déféré.
En conséquence, en l'absence de l'appelant sans motif légitime, il y a lieu de constater l'appel non soutenu par M. [Y] et de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 24 mai 2022.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [N] [Y] ne soutient pas son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 24 mai 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment