Tribunal Administratif de Lille, 07 mars 2025. 2410016
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2410016
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d'un récépissé, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros TTC à verser à Me Danset Vergoten, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une production de pièces enregistrée le 6 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident d'une validité d'un an.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A informe le tribunal qu'il prend acte de la décision de délivrance d'un titre de séjour et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danset Vergoten la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Danset Vergoten.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410016
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