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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-46.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.696

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Framatome, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section), au profit de M. Yvan Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., engagé le 6 avril 1981 par la société Framatome en qualité de contrôleur de gestion, puis successivement devenu chef du département administration de la division des approvisionnements et contrôleur des coûts d'approvisionnements des contrats "Corée" et "Chine", a été licencié le 3 février 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, ayant constaté qu'il était établi et d'ailleurs non sérieusement discuté par M. Y... que le travail qui lui était confié avant qu'il ne soit chargé du dossier Corée ne correspondait pas à sa qualification professionnelle comme cela résultait du rapport de l'expert judiciaire, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'en résulte pas pour autant la preuve d'une insuffisance professionnelle de l'intéressé, dont il était constant par ailleurs que la rémunération de base n'avait pas augmenté au cours des cinq dernières années ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Framatome faisant valoir qu'en l'état des capacités démontrées par le salarié elle avait dû réduire régulièrement son niveau de responsabilité ; alors, en second lieu, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la finalité du rapport historique Corée n'était pas justifiée par la société Framatome avec toute la rigueur souhaitable, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que, selon une pièce versée aux débats par M. Y... lui-même, le rapport historique est "un document qui présente une analyse critique du déroulement de l'offre ou du projet et des résultats obtenus, utiles dans l'avenir pour une meilleure préparation d'offres et une réalisation plus efficace des projets ultérieurs", que, de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui s'attache exclusivement à la définition de la finalité du rapport historique, sans tenir compte du fait, invoqué par la société dans ses conclusions, que l'expert lui-même avait reconnu que pour partie au moins le contenu du rapport historique était indépendant de sa destination, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme une anomalie le fait que, sur la période de huit années de l'exécution du contrat Corée, c'était la première fois qu'un tel travail (rapport historique) était demandé pour ce contrat, sans tenir compte du fait explicité dans ses conclusions que c'est "à la fin de chaque grand contrat, dont l'exécution s'étale sur six ou huit ans" qu'il est demandé chez Framatome "de réaliser le rapport de fin d'affaire appelé ... "rapport historique", alors, encore, que, ainsi qu'elle le rappelait dans ses conclusions il n'avait jamais été question de confier à M. Y... la rédaction du rapport historique Corée dans son ensemble, mais seulement la réalisation, sous la responsabilité du chef d'approvisionnement Corée (M. X...), du rapport historique des approvisionnements Corée ; que le travail confié à M. Y... impliquant nécessairement une coordination avec son supérieur hiérarchique immédiat notamment, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour l'intéressé d'avoir eu à prendre l'attache de ses supérieurs hiérarchiques aurait été à l'encontre des affirmations de la société selon laquelle le salarié devait effectuer ces travaux avec l'autonomie que lui conféraient ses fonctions ; et alors, enfin, que l'un des griefs faits à M. Y... pour justifier son licenciement était d'avoir "remis très au-delà des délais" qui lui avaient été fixés les résultats du travail concernant le rapport historique Corée ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'il importait peu que ledit travail ait été confié à l'intéressé le 24 mars 1988 ou le 24 mai 1988 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et répondant par là même aux conclusions invoquées, a exerçé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant par là même aux conclusions, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Framatome au paiement à Mme Y... d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale ; La condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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