Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-17.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.043
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... d'Aude,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, au profit :
1 / des Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est Bureau du Polygone, ... Montpellier cedex 2,
2 / de la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, dont le siège est 43, rue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une partie n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué pour la première fois à l'audience du 22 juin 1999, n'a pas déféré à cette convocation ; que le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans convoquer la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne les Assurances Générales de France, la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Montpellier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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