Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 20/03375 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UKNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03375
N° Portalis DBX6-W-B7E-UKNA
N° minute : 24/
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me CAILLERE BLANCHOT
Me JIMENEZ-BARAT
le
Notification
Copie certifiée conforme à M. [K]
Mme [S] [F] épouse [K]
le
Extrait délivré à la CAF
le
1 copie service civil du parquet (IST- FPR) le
1 CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [Z] [D] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (HAUTES-PYRÉNÉES)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2020/008570 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représenté par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [S] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (UKRAINE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Le mariage de monsieur [Z] [D] [W] [K] et madame [S] [F] a été célébré le [Date mariage 3] 2014 devant l'Officier d'État Civil de [Localité 9] (GIRONDE), sans avoir préalablement conclu de contrat relatif à leur régime matrimonial.
Un enfant est né de cette union :
- [N] [K] [F], le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par monsieur [Z] [D] [W] [K] le 15 mai 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2020,
Vu le rapport d’enquête sociale déposée au greffe du tribunal le 30 juillet 2020,
Vu le jugement du juge aux affaires familiale en date du 23 septembre 2020,
Vu l’assignation délivrée par monsieur [Z] [D] [W] [K] le 17 mars 2021, remise à personne,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 mai 2021,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [D] [W] [K] notifiées par RPVA le 07 février 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [S] [F] notifiées par RPVA le 12 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 19 juin 2020.
Déclare irrecevable la demande en divorce présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [Z] [D] [W] [K]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (HAUTES-PYRÉNÉES)
et de :
Madame [S] [F]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (UKRAINE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 3] 2014, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 19 juin 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [Z] [D] [W] [K] à madame [S] [F] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentée par chacun des époux.
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.
Rejette la demande d’expertise psychiatrique de la mère sollicitée par monsieur [Z] [K].
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Rejette la demande de madame [S] [F] de conditionnement du droit de visite et d’hébergement du père à la justification d’un suivi psychiatrique.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi sortie des classe au lundi matin entrée des classes.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec fractionnement par quinzaine l’été et alternance annuelle pour toutes les vacances (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant toujours rattaché à la première moitié des vacances scolaires de Noël et le 1er janvier à la seconde moitié de ces mêmes vacances.
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus et sans compensation, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant,
Dit que les vacances scolaires sont s’entendent du soir de la sortie des classes au samedi de la semaine ou de la quinzaine suivante midi pour la première moitié, et pour la seconde moitié, du samedi midi au lundi matin entrée des classes pour les «petites» vacances et au samedi midi de la quinzaine suivante pour les vacances scolaires d’été.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
Rappelle aux parents que le carnet de santé ainsi que la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède une doivent rester dans ses affaires personnelles pour le suivre chez chacun de ses parents.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rappelle que l’enfant ne peut sortir du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, [N] [K] [F] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac FRANCE entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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