Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-19.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.517
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 849 F-D
Pourvoi n° Z 15-19.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [C] [L], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [C] [L], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] [L] a été victime d'un accident, le 9 septembre 1997, suivi d'une rechute, le 25 août 2000, qui ont été respectivement pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse) a fixé au 27 août 2012 la date de consolidation des lésions imputables à la rechute ; que M. [C] [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en nullité de l'expertise et de nouvelle expertise ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que dans le cas où l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'expertise médicale, l'arrêt constate que M. [E], médecin expert désigné par l'agence régionale de santé, a convoqué M. [C] [L] et son médecin traitant par courrier du vendredi 23 novembre 2012, dont la notification le mercredi 27 septembre 2012 n'est pas contestée, en vue d'une expertise devant se dérouler le jeudi 28 novembre 2012 à 8 heures 30 soit le lendemain du jour prévu pour l'expertise dont le rapport a été rédigé le 29 novembre 2012 ; qu'il énonce que les brefs délais prévus par l'article R. 141-1 à titre indicatif caractérisent l'urgence de la procédure et qu'il ne peut être excipé d'une violation du contradictoire tiré de la brièveté du délai de convocation du médecin traitant par l'expert dès lors que l'expert a satisfait à l'exigence de communiquer ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport d'expertise ; qu'il retient que s'il est avéré que le médecin traitant n'a reçu communication de la date de l'expertise que la veille de celle-ci, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'expert ait failli à l'obligation de communiquer à bref délai ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport, il y a lieu de constater que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de M. [C] [L] ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai dans lequel le médecin traitant avait été avisé par l'expert était suffisant pour lui permettre d'assister aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et la condamne à payer à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. [C] [L].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler l'expertise médicale et d'avoir débouté monsieur [C] [L] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les brefs délais prévus par l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale à titre indicatif caractérisaient l'urgence de la procédure et qu'il ne pouvait être excipé d'une violation du contradictoire tirée de la brièveté du délai de convocation du médecin traitant par l'expert dès lors que l'expert avait satisfait à l'exigence de communiquer ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport d'expertise ; qu'en l'espèce le docteur [E], expert désigné par l'Agence Régionale de Santé, avait convoqué monsieur [C] [L] et son médecin traitant par courrier du vendredi 23 novembre 2012 dont la notification le mercredi 27 septembre 2012 n'était pas contestée, en vue d'une expertise devant se dérouler le jeudi 28 novembre 2012 à 8 heures 30 soit le lendemain du jour prévu pour l'expertise dont le rapport avait été rédigé le 29 novembre 2012 ; qu'ainsi, s'il était avéré que le médecin traitant n'avait reçu communication de la date de l'expertise que la veille de celle-ci, dès lors qu'il n'était ni allégué ni établi que l'expert ait failli à l'obligation de communiquer à bref délai ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport, il y avait lieu de constater que le principe du contradictoire avait été respecté à l'égard de monsieur [C] [L] et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'expertise médicale ; que le jugement sera infirmé de ce chef (arrêt, p. 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la convocation à l'expertise du médecin traitant de la victime est une formalité substantielle, destinée à sauvegarder les droits des parties en cause et à fournir contradictoirement à l'expert les éléments lui permettant d'accomplir sa mission en pleine connaissance de cause ; que l'arrêt avait constaté que le médecin traitant de l'assuré n'avait été avisé de l'expertise technique médicale et convoqué que la veille des opérations, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été valablement convoqué, n'ayant pas été mis en mesure d'être présent et d'assister utilement monsieur [C] [L], et que l'expertise était irrégulière, faute de respect du principe de la contradiction et des droits de la défense ; qu'en déclarant néanmoins l'expertise régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'expert devant se voir fournir contradictoirement les éléments indispensables à l'accomplissement de sa mission en connaissance de cause, la participation du médecin traitant doit être suscitée en temps utile, préalablement à la réalisation des opérations d'expertise et donc préalablement à la formulation de toutes conclusions, même non définitives, d'où il suit qu'il ne peut être valablement suppléé à l'absence ou à la tardiveté de la convocation préalable, par la communication au médecin traitant des conclusions motivées de l'expert, même si celles-ci sont distinctes du rapport final ; qu'en retenant au contraire qu'il ne pouvait être excipé d'une violation du contradictoire tirée de la brièveté du délai de convocation du médecin traitant par l'expert dès lors que l'expert avait satisfait à l'exigence de communiquer ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport d'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 141-2 et R.141-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à retenir qu'il n'était « ni allégué ni établi que l'expert ait failli à l'obligation de communiquer à bref délai ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport », sans vérifier que cette communication en temps utile avait bien eu lieu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en statuant par la pure et simple affirmation que le médecin expert avait été « désigné par l'Agence régionale de santé », sans vérifier par une motivation concrète, comme elle y avait été invitée par monsieur [C] [L] (conclusions, pp. 7-8), que ledit expert n'avait pas été désigné unilatéralement par la caisse, ce dont il serait résulté une méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
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