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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2431123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431123

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au président du Syndicat principal 4/40 rue commandant C de communiquer à tous les membres du conseil syndical les dates de toutes les commissions ; 2°) d'enjoindre au président du Syndicat principal 4/40 rue commandant C de communiquer à tous les membres du conseil syndical les comptes rendus des commissions ; 3°) d'enjoindre au président du Syndicat principal 4/40 rue commandant C de permettre à tous les membres du conseil syndical d'assister aux commissions de leurs choix. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les modalités de création des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical du syndicat principal sont établies par l'article 22 du décret du 17 mars 1967 ainsi que par la loi du 10 juillet 1965. La contestation de l'absence de création de ces règles ou de leur application relève de rapports de droit privé. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée par M. B. De plus, il n'y pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier du présent contentieux à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ladite juridiction. 3. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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