Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2022. 2207787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2207787
Date de décision :
12 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Goeau-Brissonniere, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n°2204415 rendue le 9 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy comme suit : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Monsieur et Madame A B afin de leur permettre de déposer leur demande de titre de séjour et, sous réserve de la production d'un dossier complet, de leur délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'ordonnance n°2204415 du 9 mai 2022 n'a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de M. et Mme A B sont devenues sans objet du fait de leur convocation en préfecture le 15 juin 2022 à 9 heures 45.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Goeau-Brissonnière, maintiennent leurs conclusions fondées sur l'article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils ont été contraints d'engager la présente procédure pour faire valoir leurs droits, et que s'ils n'avaient pas saisi à nouveau le juge des référés, la préfecture ne les aurait pas convoqués.
Vu :
- l'ordonnance n°2204415 du 9 mai 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par une ordonnance n° 2204415 en date du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez en vue de l'enregistrement de leur demande de titre séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. et Mme A B saisissent de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demandent à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de leur donner rendez-vous afin d'enregistrer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer, sous réserve de la production d'un dossier complet, un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. et Mme A B, les invitant à se rendre en préfecture le 15 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et M. D A B, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207787
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