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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-21.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.155

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CRCAM de Champagne de sa reprise d'instance en lieu et place la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ; Attendu que s'étant portés cautions solidaires d'un prêt consenti par la CRCAM de l'Aube (le Crédit agricole) à la SCI l'Orée du Bois d'Origny, Mme X... et M. Y... ont adhéré à l'assurance groupe décès, invalidité, ITT souscrite par le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que poursuivis par la banque en exécution de leurs engagements de caution en raison de la défaillance du débiteur principal, Mme X... et M. Y... ont recherché en justice la condamnation de la CNP à prendre en charge les mensualités du prêt correspondant à diverses périodes où ils se sont trouvés en incapacité de travail, sinon la condamnation de la CNP ou du Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts égaux au montant des échéances non prises en charge ; que, l'arrêt attaqué a déclaré leurs actions irrecevables comme prescrites par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le premier et le deuxième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a dénié à la lettre adressée par Mme X... à la CNP le 26 mars 1993 le caractère d'une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, et a considéré que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif de la CNP dans le traitement de son dossier ; que le grief formulé par le troisième moyen dénonce en fait une omission de statuer qui ne peut donner lieu à cassation ; que les deux premiers moyens ne sont donc pas fondés et le troisième, irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des écritures en première instance de M. Y... qu'il a été poursuivi par la CRCAM en sa qualité de caution ; qu'il n'a pas communiqué la date exacte de ces poursuites, se contentant d'indiquer qu'elles avaient été opérées suite à la défaillance de la SCI à compter du 10 février 1990, et qu'il n'avait notifié ses conclusions d'intervention volontaire que le 8 septembre 1995 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le point de départ de la prescription qu'elle déclarait acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de M. Y... prescrite, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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