Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/12238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2BU
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TR COUVERTURE DU NORD, immatriculé sous le numéro SIREN 854 040 326
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience d’orientation en date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le 6 mai 2022, Mme [W] [M] a confié à M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord, des travaux de rénovation de la toiture de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur la base d’un devis d’un montant de 4.500 € TTC.
Après l’exécution des travaux, une facture d’un montant de 5.100 € TTC, incluant des prestations complémentaires, a été émise le 13 mai 2023. Mme [M] a réglé l’intégralité de cette facture le 17 mai 2022.
Le 23 mai 2022, Mme [M] a déclaré un premier sinistre à son assureur habitation, la Maaf, en raison d’un dégât des eaux. Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Eurexo, le 27 juin 2022. M. [C] est intervenu sur la toiture.
Cependant, de nouveaux sinistres ont été constatés les 8 novembre 2023 et 26 février 2024, entrainant de nouvelles déclarations auprès de l’assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, Mme [M] a mis en demeure M. [C] de lui fournir une copie de la déclaration de son assureur responsabilité décennale ou, à défaut, de prendre en charge la réfection des désordres constatés. La lettre a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 24 juillet 2024, Mme [M] a fait constater par procès-verbal de commissaires de justice les malfaçons affectant l’ouvrage ainsi que les dégâts occasionnés par les fuites.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, Mme [W] [M] a assigné M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et des articles 1101 et suivants du code civil, de :
-condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne TR Couverture du Nord à lui payer la somme de 12.240,91 €, majorée des intérêts aux taux légaux à compter de la délivrance de l'assignation,
-condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne TR Couverture du Nord à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice immatériel notamment de jouissance,
-condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne TR Couverture du Nord à lui payer la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le constat d'huissier réalisé le 12 août 2024.
M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 20 mars 2025, a invité Mme [M] à fournir le Kbis de l’entrepreneur. Le conseil de Mme [M] fait valoir qu’elle ne pouvait produire de Kbis mais a produit l’avis de situation au répertoire Sirene.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Mme [W] [M]
Mme [W] [M] soutient que la réception tacite des travaux est intervenue le 17 mai 2022, date à laquelle elle a réglé l’intégralité du solde des travaux. Elle fait valoir que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et concernent des infiltrations en toiture, directement liées aux travaux réalisés par M. [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord. Elle souligne que l’expertise réalisée en mai 2022 a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la sortie VMC située en toiture et qu’il est incontestable que M. [C] a exécuté les travaux d’étanchéité. Subsidiairement elle sollicite la condamnation de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Si aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été formalisé, Mme [M] justifie néanmoins du paiement intégral des travaux dès le 17 mai 2022, alors même que la facture est datée du 13 mai 2022, et mentionnait une échéance fixée au 12 juin 2022. De plus, M. [C] est à nouveau intervenu sur la toiture après la première déclaration de sinistre, le 23 mai 2022, afin d’effectuer des réparations, notamment en reprenant l’étanchéité du chapeau d’évacuation de la VMC.
Sur les désordres
La facture établie par M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord atteste de la réalisation par ce dernier des travaux suivants :
-nettoyage de toute la toiture ainsi que la plateforme,
-dépose de toutes les tuiles de la toiture pour l'accès,
-isolation avec laine de verre 200mm de toute la toiture,
-repose de toutes les tuiles, plus démoussage manuellement de toute la toiture, changement de tuiles aussi si besoin, 4 applications d'un hydrofuge nettoyant sur toute la toiture de Marque Dalep 2100,
-maçonnerie à plusieurs endroits avec un ciment hydrofugé,
-étanchéité autour de la sortie VMC,
-application de goudron spécial étanchéité de Marque Rubson sur toute la plateforme ainsi que les solins, -application d'une mousse polyuréthane sur le bas des tuiles,
-fermeture des endroits ouverts,
-grattage ponçage nettoyage réparation des 2 chenaux ainsi que le chien assis,
-remise en peinture des 2 chenaux ainsi que du chien assis avec une peinture seigneurie Gauthier.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur habitation, la Maaf, une expertise a été réalisée le 27 juin 2022. M. [D] [C] ne s’est pas présenté à cette réunion d’expertise, dont le rapport est produit par Mme [M]. L’expert amiable relève que les travaux réalisés par M. [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord « ont consisté en la dépose et la repose de la toiture en tuiles terre cuite, l’isolation de cette dernière ainsi que les reprises des étanchéités. Lors de la réalisation de ces travaux la société COUVERTURE DU NORD a procédé à la repose du chapeau d’évacuation de la VMC. Lors de cette repose l’étanchéité dudit chapeau n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. En date du 23 mai, après de fortes pluies, Mme [M] a constaté une infiltration créant des dommages aux embellissements du plafond de la cuisine. ». L’expert amiable conclut que « Les dommages sont consécutifs à un défaut étanchéité de la sortie de VMC située en toiture. ».
Cette expertise amiable est corroborée par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 12 août 2024, lequel atteste des dégâts occasionnés au niveau de la cuisine, à l’aplomb de la couverture ayant fait l’objet des travaux de rénovation. Il est mentionné « Je constate la présence d’auréoles et de boursouflures sur la peinture appliquée sur le plafond réalisé en lambris, autour d’une grille d’aération implantée en périphérie de la hotte aspirante. ». Il ajoute également qu’au niveau du toit de l’extension « au niveau du faitage de la couverture traditionnelle, un solin a grossièrement été réalisé, à l’aide de mortier sur le mur gouttereau de la partie historique de l’habitation. Celui-ci présente des fissures à plusieurs endroits. », qu’au niveau du solin (côté habitation) « le solin est plaqué avec un mortier réalisé grossièrement et qui se désagrege par endroits. ». Enfin, Il est précisé que « le toit-terrasse est recouvert d’un matériau bitumeux qui est hors d’usage et se décolle sur la totalité de la surface. ».
L’ensemble de ces constatations ainsi que les différentes traces au plafond de la cuisine permettent d’établir l’existence d’infiltrations, qui constituent un désordre de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord
L’examen de la facture émise par l’entrepreneur, ainsi que le fait que M. [C] soit le seul professionnel à être intervenu pour la rénovation de la toiture de Mme [M], établissent que les désordres constatés en couverture sont exclusivement imputables à son intervention.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une cause étrangère susceptible de l'exonérer, M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage au titre des désordres liés à la rénovation de la toiture.
Sur la réparation des préjudices et le coût des réparations
Mme [W] [M] sollicite la condamnation de M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord au paiement de la somme de 12.240, 91 €. A l’appui de sa demande, elle produit un devis de la SARL JCL Toiture ainsi que deux devis de la société [Adresse 6].
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.
Concernant la réparation des désordres :
En l’espèce le devis produit prévoit la pose d’une couverture en tuile Postel 20 au m2, ainsi que d’un velux GGL 134X98 confort et la pose d’un vélux sur toiture en rénovation. Or, la facture de M. [C] mentionnait uniquement la dépose et repose des tuiles existantes, sans replacement prévu. De même la pose de velux n’était pas incluse dans les travaux initialement réalisés. Par ailleurs, l’isolation installée par M. [C] était en laine de verre de 200 mm alors que le devis de réparation prévoit une épaisseur de 300 mm. Ces éléments dépassent donc la stricte remise en état des désordres et ne peuvent être retenus dans l’évaluation du préjudice.
Par conséquent, M. [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord doit être condamné au paiement de la somme de 7.777,22 € au titre des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres affectant la toiture.
Concernant la remise en état du plafond :
Les devis produits par Mme [M] sont intitulés « travaux de plâtrerie », et ne précisent pas expressément les prestations relatives à la remise en état du plafond de la cuisine. En l’absence d’éléments suffisamment détaillés justifiant cette demande, Mme [M] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [W] [M] sollicite la somme de 5.000 €, à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison des diverses infiltrations répétées dans son habitation.
Toutefois, elle ne produit aucun élément précis permettant d’évaluer l’ampleur de ce préjudice. Néanmoins, son existence ne fait aucun doute, compte tenu des désordres constatés et de leurs conséquences sur les conditions d’occupation du logement.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations à la somme de 700 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce non compris le coût du constat d’huissier du 12 août 2024, une telle demande ne peut être examinée que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord sera condamné à payer à Mme [W] [M] la somme de 2.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord à verser la somme de 7.777,22 € TTC à Mme [W] [M] en réparation des désordres
DÉBOUTE Mme [W] [M] de ses demandes au titre des reprises des plafonds ;
CONDAMNE M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord à verser la somme de 700 € à Mme [W] [M] au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord aux dépens, en ce non compris le coût du procès-verbal de constat du 12 août 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord à verser la somme de 2.000 € à Mme [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT