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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-18.283

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, que les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 janvier 1975 relative à la sous-traitance ne créent pas, à la charge de l'entrepreneur principal, une obligation de payer les travaux à la place du maître de l'ouvrage qui s'est refusé à le faire ; qu'ayant relevé que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), maître de l'ouvrage, avait dans son décompte général définitif, non accepté, limité à la somme de 4 540 824,99 francs hors taxes (HT) le montant des travaux sous-traités réglés au titre du paiement direct à la société Legrand, cependant que cette société avait, dans ses rapports avec la société Decima, entrepreneur principal, chiffré ces travaux à 5 466 824,99 francs HT, constaté que les factures visant les acomptes mensuels établies par la société Legrand ne faisaient pas référence aux attachements produits et n'étaient pas explicites, que ni la facture du 31 juillet 1995 faisant mention d'un solde à payer ni les lettres adressées par la société Legrand à la société Decima les 4 novembre 1996 et 8 janvier 1997 ne portaient sur le solde réclamé de 925 662,51 francs HT, que les décomptes partiels, provisoires ou définitifs de la SNCF n'étant pas communiqués, les réserves évoquées dans des courriers entre sociétés relativement à différents ordres de service et à des contestations sur les métrés ne pouvaient être appréciées, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants portant sur la non-production de devis descriptif et estimatif et sur l'application au sous-traitant de pénalités de retard, souverainement retenu, sans violer les règles de la preuve, qu'en l'état d'un récapitulatif financier unilatéralement établi, la société Legrand ne fournissait pas de pièce justificative sérieuse de l'existence de la créance dont elle se prévalait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Legrand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Legrand à payer à la société Decima la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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