Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-83.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.827
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alberdi Ignacio -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 1er juin 1988 qui a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation du président de la chambre d'accusation ; "alors que le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en s'abstenant de mentionner le mode de désignation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de sa composition" ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Bellat, président de chambre, "désigné en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ; que, d'autre part, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris tenue le 14 décembre 1987, versé aux débats, que ce magistrat a été chargé de présider la chambre d'accusation pendant l'année 1988 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; Qu'en effet, le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3, alinéa 1, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Ignacio Alberti Z..., limité aux chefs de prévention d'attentats, assassinat, agression et tentative de vol à main armée ; "aux motifs que "Alberdi Z... fait valoir que les infractions litigieuses ont été connexes dans un but politique avec des mobiles politiques et que le gouvernement espagnol poursuit un but politique en demandant son extradition afin de canaliser le mouvement d'indépendance du Pays Basque ; que si un tel raisonnement peut s'admettre en ce qui concerne le deuxième chef de la demande, la constitution d'un dépôt d'arme étant reliée par un lien direct de causalité avec l'infraction politique de participation à bande armée, on ne saurait admettre un lien de causalité directe entre ces infractions et les infractions d'assassinat, surtout s'agissant, comme en l'espèce, d'un assassinat individuel et non d'un assassinat commis au cours d'une insurrection ou une guerre civile, de vol avec arme ou d'attentats, ces attentats étant commis contre des locaux bancaires ou commerciaux" ; "alors que la connexité est caractérisée dès l'instant qu'il existe entre les diverses infractions des rapports de cause à effet tels que visés à l'article 203 du Code de procédure pénale, ou un lien analogue à celui énoncé par le texte précité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur le défaut de lien de causalité entre les infractions d'assassinat, d'attentats et de tentative de vol à main armée avec l'infraction politique de participation à bande armée, a violé les textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Que, dès lors, ce moyen est irrecevable, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de l'examiner ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi
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