Texte intégral
N° RG 24/03333 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYQ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure, tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 août 2024 à l'égard de M. [M] [U], né le 16 Août 2002 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 à 12h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 septembre 2024 à 10h45 jusqu'au 20 octobre2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 septembre 2024 à 10h41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [B] [Y], interprète en langue somali ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [Y], qui a prêté serment, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations du préfet de l'Eure en date du 23 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [U] déclare être ressortissant guinéen et être entré en France en 2018, alors qu'il était mineur.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant cinq ans le 1er juillet 2024, qui lui a été notifié le 8 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 août 2024, notifié à l'issue de sa levée d'écrou.
Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 27 août 2024.
Une seconde prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 septembre 2024 pour une durée de trente jours.
M. [M] [U] a interjeté appel de cete décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
A l'audience, son conseil a maintenu ce moyen.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences accomplies par l'administration française':
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, le consulat guinéen a été saisi le 11 juillet 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et a été relancé les 23 juillet 2024 et 13 août 2024 par les services préfectoraux.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat d'un rendez-vous consulaire et les perspectives d'éloignement sont établies, ce qui permet une seconde prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 742-4 du code précité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Septembre 2024 à 14h02.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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