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Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-12.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.247

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 22-12.247 Demandeur : M. [M] et autre Défendeur : M. [S] et autres Requête n° : 894/22 Ordonnance n° : 90124 du 27 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [M], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [M] épouse [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle M. [X] [S], M. [R] [S], M. [A] [S], M. [D] [S] et M. [Y] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2022 par M. [O] [M] et Mme [N] [M] épouse [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-12.247 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Seule l'inexécution des condamnations accessoires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne suffit pas à prononcer la radiation du pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

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