Cour de cassation, 30 janvier 2020. 17-27.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.934
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° Q 17-27.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
M. T... W..., domicilié chez M. D... W..., [...], a formé le pourvoi n° Q 17-27.934 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse 31, dont le siège est [...] , anciennement dénommée caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. W..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, anciennement dénommée caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les pièces de M. W... communiquées concomitamment à ses écritures du 22 mars 2016, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, D'AVOIR dit que la banque était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme au titre des deux prêts immobiliers, D'AVOIR condamné M. W... à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes suivantes de 122.118,47€ au titre du premier prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,100 % à compter du 14 octobre 2013 sur la somme de 106.415,88 €, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et de 66.883,12 € au titre du second prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 14 octobre 2013 sur la somme de 57.751,72 €, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, D'AVOIR seulement condamné la banque à payer à M. W... la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et D'AVOIR débouté M. W... de ses plus amples demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance définitive du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande d'irrecevabilité des conclusions déposées par M. W... le 22 mars 2016 ; que l'appel incident formé par l'intimée dans le cadre de ces conclusions doit par conséquent être déclaré recevable ; que les pièces communiquées par M. W... au soutien de ces écritures seront en revanche déclarées irrecevables et écartées des débats, dès lors qu'elle correspondent très exactement aux pièces déclarées irrecevables par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016 ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en écartant des débats, les pièces communiquées par M. W... au soutien de l'appel incident qu'il avait formé par voie de conclusions déposées le 22 mars 2016 dont le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau avait admis la recevabilité par ordonnance définitive du 9 novembre 2016, pour la raison qu'elles étaient strictement identiques à celles qui avaient été écartées des débats, par une première ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2016, quand la recevabilité de l'appel incident constituait un fait nouveau qui privait de toute autorité de chose jugée, l'ordonnance initiale du 22 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 775, 909 et 916 du code de procédure civile.
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