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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/06277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06277

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 24/06277 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMG2 M. [O] [S] Mme [X] [J] C/ S.A.R.L. TOV IMMO EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'PARKI IMMOBILIER' Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Novembre 2024 ENTRE : Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Madame [X] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT ET : S.A.R.L. TOV IMMO EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE 'PARKI IMMOBILIER', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 829.223.080 [Adresse 2] [Localité 1] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M.'[O] [S] et Mme [X] [J] ont confié à la société Tov Immo un mandat de négociation exclusif. Cette société leur a fait visiter, le 18 janvier 2020, un bien immobilier situé à [Localité 1] (Morbihan), [Adresse 4] proposé au prix de 328'662'euros, frais d'agence inclus. Les consorts [S]'' [J] ont acquis ce bien par l'entremise d'un notaire. Ayant eu connaissance de cette vente, la société Toc Immo les a assignés par acte du 18 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 1er mars 2023, a condamnés les consorts [S] ' [J] à verser à la société Tov Immo la somme de 18'662'euros outre une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [S] ' [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21'avril 2023. Par acte du 20 novembre 2024, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3'du code de procédure civile, la société Tov Immo aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où ils ont porté plainte contre l'auteur de l'attestation sur laquelle se fonde l'agence et que le mandat est nul faute de formulaire de rétractation, celui-ci ayant été signé non pas en agence mais au cours de la visite. Ils font valoir que M. [S] a du cesser son activité et qu'ils sont dans l'incapacité de payer la somme réclamée. Ils ajoutent qu'en raison de la crise de l'immobilier, des doutes existent quant à la capacité de la société Tov Immo de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement. Bien que régulièrement assignée à personne morale prise en la personne d'une salariée habilitée par acte du 20 novembre 2024, la société Tov Immo n'a pas comparu ni fait connaître les raisons de son absence. SUR CE : En l'absence de la partie défenderesse, le juge doit vérifier, en application des dispositions de l'article 472 al 2 du code de procédure civile que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. Les consorts [S] ' [J] n'ayant formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire, ils doivent à peine d'irrecevabilité de leur demande démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement critiqué. Ils font certes valoir que leur situation financière a changé dans la mesure où M.'[S] a cessé son activité. Cependant force est de constater qu'ils ne produisent à cet égard aucune pièce et, d'ailleurs, qu'ils ne justifient nullement de leur situation financière et patrimoniale. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut, en conséquence, qu'être déclarée irrecevable. Toutefois et au regard des éléments qu'ils produisent notamment quant au fait que le bien qu'ils ont acquis leur a été présenté le 2 octobre 2019 par le notaire [U] [H] (par l'entremise de laquelle ils ont contracté), c'est à dire bien avant qu'il ne le soit par l'agence immobilière de la société TOV Immo, il convient de cantonner l'exécution provisoire à la somme de 6'000'euros, étant que l'agent immobilier ne peut prétendre en une telle hypothèse qu'à des dommages et intérêts dont le juge fixe le montant en considération des éléments qui lui sont soumis. Chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient. Cantonnons l'exécution provisoire de cette décision à la somme de 6 000 euros. Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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