Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-45.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.225
Date de décision :
18 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BUT, dont le siège est rue de l'Argentière à Fontaine (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Belley, au profit de Mme X... Marcelle, demeurant ... à Ambérieu-en-Bugey (Ain),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belley, 24 septembre 1986) et les pièces de la procédure, que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1979 par la société But, en qualité de femme de ménage à temps partiel, son horaire de travail étant fixé de 14 heures à 17 heures 30 du lundi au vendredi inclus ; que, par courrier du 3 août 1985, la société a modifié cet horaire et demandé à l'intéressée d'effectuer son service, à compter du 12 août, le matin de 8 heures 30 à 12 heures ; que, par lettre du 19 août, Mme X... a indiqué qu'il lui était impossible d'accepter le nouvel horaire imposé par l'employeur et a proposé à celui-ci deux autres horaires qui ont été refusés par le directeur ; qu'elle a alors été licenciée, avec préavis de deux mois, par lettre du 5 novembre 1985 ;
Attendu que la société But fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité équivalente à six mois de salaire pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que la jurisprudence de la Cour de Cassation a consacré le principe du pouvoir et des prérogatives patronales dans le domaine de l'organisation et de la marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur, lequel était en droit de modifier, pour des raisons de service et afin de ne pas gêner les vendeurs durant leur travail, les horaires de Mme X... ; qu'en décidant que le refus de cette dernière de se plier au nouvel horaire fixé par l'employeur n'était pas une cause de licenciement réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... avait pendant plus de cinq ans et demi travaillé de 14 heures à 17 heures 30 sans que l'employeur ne se soit jamais plaint que son travail constituait une gêne pour la clientèle ; qu'en l'état de cette constatation, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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