Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1998, et par Me Stéphanie DELANGUE, avocat plaidant au barreau de LILLE, [Adresse 2] - [Localité 5]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 11 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11689 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X] exerçait la profession d'avocat et était à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).
Par jugement du 16 mai 2012, il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée le 27 juin 2017.
Postérieurement à cette clôture, la CNBF a réaffilié M. [N] [X] et a notamment émis à son encontre trois titres revêtus de la formule exécutoire le 17 février 2022 et signifiés le 9 septembre 2022 pour le paiement de cotisations et contributions pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par trois assignations délivrées le 26 septembre 2022, M. [N] [X] a formé opposition aux titres exécutoires émis à son encontre.
Le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, M. [N] [X] demande au tribunal de :
- annuler les trois ordonnances rendues le 9 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai à son encontre pour les sommes de 16 180,30 euros, 66 978,68 euros et 38 604,09 euros au titre des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
- condamner la CNBF à lui payer les sommes de 16 379,56 euros, 66 978,68 euros et 38 604,09 euros, soit la somme totale de 121 962,33 euros sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
- condamner la CNBF à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CNBF aux dépens de la procédure, en ce comprise la signification des ordonnances annulées ;
- débouter la CNBF de ses demandes.
En l'absence de communication d'une pièce démontrant que la CNBF aurait annulé les trois titres litigieux, il explique avoir été contraint de former opposition par voie d'assignation dans le délai légal de 15 jours et maintient sa demande d'annulation. Il soutient que ses problèmes de santé, aggravés par la présente procédure et l'attitude de la CNBF, l'ont contraint à cesser son activité professionnelle à la fin du mois de décembre 2022 et sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation de la CNBF à lui payer le montant global des sommes initialement réclamées, soit la somme globale de 121 962,33 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Pour justifier de sa demande au titre des frais irrépétibles, il expose avoir dû délivrer trois assignations et faire appel à un avocat du barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 20 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/11689, 22/11696 et 22/11692 ;
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- constater que les titres émis à l'encontre de M. [X] pour les années 2018 à 2020 et signifiés le 9 septembre 2022 ont été annulés antérieurement à la saisine du tribunal ;
- débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Elle expose n'avoir eu connaissance de la décision de radiation de M. [X] de l'ordre des avocats que par sa transmission par mail du 14 septembre 2022, avoir immédiatement annulé les titres émis à son encontre et en avoir informé M. [X] par courriel du 15 septembre 2022. Elle considère dès lors sans objet sa demande d'annulation des trois titres litigieux. Elle conteste toute faute, expliquant avoir strictement appliqué les dispositions de l'article R652-40 du code de la sécurité sociale et avoir procédé à l'annulation des titres dès la communication de la décision de radiation et avant même la délivrance des trois assignations saisissant la juridiction. Elle sollicite le débouté de la demande de dommages et intérêts formée par M. [X], soutenant que ce dernier ne démontre aucun préjudice et que le quantum sollicité s'élève sans explication au montant des cotisations qui lui étaient initialement réclamées. Elle sollicite également que M. [X] soit débouté de sa demande exorbitante de 30 000 euros fondée sur de prétendus frais irrépétibles, rappelant fonctionner sur ses fonds propres, à savoir les cotisations versées par les avocats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande de jonction
La jonction des trois procédures ayant été prononcée par le juge de la mise en état le 17 avril 2023, la demande de jonction maintenue par la CNBF s'avère sans objet.
Sur la demande d'annulation des titres exécutoires
Aux termes de l'article R. 652-40 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
L'article R. 652-25 du même code prévoit que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.
Informée par mail du 14 septembre 2022 de la décision de radiation de M. [X] de l'ordre des avocats, la CNBF indique avoir procédé à l'annulation des trois titres rendus exécutoires par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 17 février 2022 et signifiées le 9 septembre 2022 pour un montant principal respectif de 16 180,30 euros, 66 603,94 euros et 38 327,75 euros au titre des cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020.
Aucune des pièces produites par les parties n'établit cependant qu'elle a bien procédé à ladite annulation, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de M. [N] [X] et d'annuler les trois ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Douai le 17 février 2022 au titre des cotisations réclamées à M. [N] [X] pour les années 2018, 2019 et 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir réparation, le demandeur doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, M. [N] [X] sollicite dans ses dernières conclusions la réparation d'un préjudice moral qu'il évalue au montant total des cotisations initialement appelées au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il ne démontre cependant pas la faute commise par la CNBF, pas plus qu'il ne fournit de pièce à l'appui de sa prétention.
Sa demande est dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CNBF est condamnée aux dépens, tels que limitativement détaillés à l'article 695 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune des pièces produites par la CNBF ne démontre qu'elle aurait clairement informé M. [N] [X], avant la délivrance des trois assignations litigieuses, de l'annulation effective des trois titres contestés, de sorte que l'opposition formée le 26 septembre 2022 par M. [N] [X] était légitime.
Il est en l'espèce équitable de condamner la CNBF à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicite la CNBF.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande de jonction sollicitée par la Caisse nationale des barreaux français ;
ANNULE le titre exécutoire rendu par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai le 17 février 2022 pour les cotisations dues par M. [N] [X] au titre de l'année 2018 ;
ANNULE le titre exécutoire rendu par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai le 17 février 2022 pour les cotisations dues par M. [N] [X] au titre de l'année 2019 ;
ANNULE le titre exécutoire rendu par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai le 17 février 2022 pour les cotisations dues par M. [N] [X] au titre de l'année 2020 ;
DÉBOUTE M. [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens, tels que détaillés à l'article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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