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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2305023

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305023

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne du 7 décembre 2022 ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - sa situation n'a pas évolué. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de la requérante dans l'attente de la décision de la commission d'attribution du logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande est venue sans objet la requérante ayant été relogée. Vu : - la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 7 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un bail le 15 juin 2023 sur le territoire de commune de Savigny-sur-Orge. La requête de la requérante est donc devenue sans objet. Il n'y a plus d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé et du logement. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305023

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