Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05280 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MR
Minute N°24/00918
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 01/04/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 05/11/2024, notifié à Monsieur [W] [U] [O] le 05/11/2024 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [W] [U] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 11h00 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [U] [O]
né le 21 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
En présence de Madame [L] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. [W] [U] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[W] [U] [O] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 novembre 2024 à 19h00.
A titre liminaire, il sera précisé que par référence à la requête écrite formée par Monsieur [W] [U] [O] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ont été expressément abandonnés à l’audience les moyens suivants :
- l’illégalité de l’interpellation ;
- la notification tardive des droits en garde à vue du fait de l’état d’ébriété ;
- l’information au Procureur de la République du placement en rétention au sein d’un local de rétention administrative.
Le moyen relatif à l’absence de respect des dispositions de l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) n’a pas non plus été repris oralement et sera donc également réputé abandonné compte tenu du caractère oral de la procédure.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
Après examen de l’ensemble du dossier, il ressort que la préfecture n’a nullement fourni la délégation de signature autorisant Madame [C] [G] à signer l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [U] [O].
Si le bordereau figurant à la saisine mentionne la délégation de signature, force est de constater qu’elle ne figure pas au titre des pièces transmises à l’appui de la saisine, à l’instar d’ailleurs d’autres pièces visées au bordereau (copie de la décision de l’OFPRA, copie du PV de carence, copie des mesures).
Il sera relevé en outre que l’arrêté de placement en rétention administrative ne vise pas l’arrêté portant délégation de signature, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si le signataire de l’acte avait réellement compétence pour signer l’arrêté présentement contesté (voir sur ce point, CA d’Orléans, 6 octobre 2024, n° 24/02521).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention de [W] [U] [O] et de mettre fin à la rétention administrative dont il a fait l’objet depuis le 5 novembre 2024 à 19h00, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de procédure ou de fond, lesquels deviennent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05280 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/05281 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 24/05280 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MR ;
Rejetons la requête de la préfecture du Calvados ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [U] [O].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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