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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.283

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale d'Entreprise, société anonyme, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de l'Etat d'Arabie Saoudite, représenté par le Ministre de la santé, domicilié Airport Street Rihadh - Arabie Saoudite, 3°/ de la Saudi American Bank, dont le siège est ... - Arabie Saoudite, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Générale d'Entreprise, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Foussard, avocat de la Saudi American Bank, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 janvier 1995), que d'ordre de la Société Générale d'Entreprise (SGE), la Société Générale a souscrit deux contre-garanties autonomes à premières demandes au profit de la Saudi American Bank, ellemême garante de la SGE auprès du ministère saoudien de la santé pour l'achèvement d'un marché de construction, et la restitution des acomptes; qu'après l'appel des garanties, la SGE a obtenu des ordonnances sur requête et de référé interdisant à la Société Générale de l'exécuter; que cependant la Société Générale a payé ce qui lui était réclamé avant d'avoir reçu signification de ces ordonnances, mais après avoir été, par télex de la SGE, avisée de la première d'entre elles; que devant la juridiction du fond, la SGE a prétendu que l'appel de la garantie était manifestement abusif ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SGE fait grief à l'arrêt de sa condamnation à rembourser à la Société Générale les montants des garanties, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient seulement apparaître l'existence d'un différend entre le maître de l'ouvrage et la Société Générale d'Entreprise, quant aux conditions de la résiliation du contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence d'un abus manifeste dans l'appel de la garantie, et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la Société Générale d'Entreprise, au soutien de son moyen tiré de l'abus manifeste dans l'appel de la garantie par le ministère de la santé d'Arabie Saoudite, alléguait que le maître de l'ouvrage avait laissé impayée, avant même la rupture du contrat, une situation de travaux approuvée par lui-même; que cette allégation n'était pas discutée par la Société Générale dans ses écritures d'appel, ce qui établissait le caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie -de la part du maître de l'ouvrage qui, non seulement n'avait aucune créance contre l'entreprise mais se trouvait au surplus débiteur de celle-ci; qu'en se fondant néanmoins sur ce que la créance de la Société Générale d'Entreprise au titre de la situation de travaux, était incertaine et son exigibilité douteuse, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que l'appel de garantie avait été justifié par le maître de l'ouvrage comme découlant "de la décision de retirer le projet à l'entreprise et de le confier à une autre"; qu'en ne recherchant pas si l'appel de garantie n'était pas frauduleux, en ce qu'il tendait à faire supporter par la Société Générale d'Entreprise la charge du financement d'un nouveau contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la maxime "fraus omnia corrumpit" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon la SGE elle-même, elle n'a pas achevé les travaux prévus au contrat, qu'en conséquence le maître de l'ouvrage prétend à des indemnités lui permettant de faire procéder par un tiers à l'achèvement du chantier, que les positions respectives des parties à ce "différend commercial" restent controversées sans que l'on puisse exclure que des indemnités soient judiciairement accordées au maître de l'ouvrage pour un montant supérieur au prix resté impayé, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel de la garantie n'était pas manifestement abusif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SGE fait grief à l'arrêt, d'avoir écarté la faute de la Société Générale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a faute pour un banquier à payer précipitamment une contre-garantie, après avoir été informé du prononcé d'une ordonnance sur requête lui faisant défense de transférer les fonds; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, que la télécopie adressée le 2 décembre 1995, par la Société Générale d'Entreprise à la Société Générale, informait clairement cette dernière de ce qu'une ordonnance lui interdisant de payer les garanties avait été rendue; qu'en qualifiant d'ambigus les termes de cette télécopie, la cour d'appel les a dénaturés, et, ainsi, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment où elle a exécuté son obligation de paiement, l'interdiction judiciaire d'y procéder, qui, en son absence, avait été décidée ne lui était pas encore opposable; que la cour d'appel a pu, en conséquence, écarter la faute invoquée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SGE fait grief à l'arrêt, d'avoir écarté son appel en garantie contre la Saudi American Bank, alors, selon le pourvoi, alors que commet une faute, le banquier qui répond à un appel de garantie malgré une défense de payer prononcée en France par une décision exécutoire, quand bien même ce paiement interviendrait à l'étranger; qu'en se fondant, pour écarter le recours de la Société Générale d'Entreprise contre la Saudi American Bank, sur l'absence de caractère exécutoire en Arabie Saoudite de l'ordonnance faisant interdiction à cette banque de payer la garantie, la cour d'appel a violé les articles 495 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la Saudi American Bank est fondée à reverser au maître d'ouvrage le montant de la garantie; qu'il a pu, dès lors, retenir que l'inexécution de la décision provisoire, interdisant ce paiement ne peut donner lieu à indemnisation; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale d'Entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saudi American Bank ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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