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Cour de cassation, 23 février 1995. 92-16.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.043

Date de décision :

23 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Bel Air, à Varennes-sous-Dun, La Clayette (Yvelines), en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que, le 2 mars 1984, M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie mentionnée au tableau n 42 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 25 juin 1984, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 30 % ; que, sur le recours de l'employeur, la Commission nationale technique, après expertise, a estimé que le déficit auditif constaté ne permettait pas d'allouer une rente à M. X... ; que la caisse primaire ayant alors supprimé le bénéfice de la rente à compter du 16 novembre 1990, la Commission régionale d'invalidité a, sur le recours de l'assuré, ordonné une nouvelle expertise médicale puis, lors de sa séance du 22 octobre 1991, confirmé la décision de la caisse primaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle allouée de ce chef à M. X..., la Commission régionale d'invalidité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ; Condamne la CPAM de Besançon et la DRASS de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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