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Tribunal Administratif de Nîmes, 10 décembre 2024. 2404622

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404622

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre, 2 et 4 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une mesure utile ou conservatoire. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une violation du principe de l'indépendance de l'avocat à l'occasion d'un litige qui l'opposait à l'ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B ne soulève aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa requête et se borne à faire valoir que le principe de l'indépendance de l'avocat a été violé dans une affaire qui l'opposait à l'ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence sans plus de précision. Sa requête doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, M. B, qui a introduit deux autres recours devant le tribunal de céans, n°s2404613, 2404616, sans soulever de moyens, est informé de ce que la présentation d'une requête abusive devant le tribunal administratif peut être punie d'une amende dont le montant peut s'élever à 10 000 euros, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 10 décembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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