Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/05463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05463
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05463 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK4U
S.A.R.L. WINDRIDER EUROPE
c/
[F] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/02499) suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. WINDRIDER EUROPE
prise en la personne de ses représentants légaux demeurant au siège [Adresse 3]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[F] [C]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Chef d'entreprise,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DUMET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [F] [C] a passé commande selon un devis en date du 14 avril 2018 d'un chaland en composite auprès de la société Windrider Europe (Sarl) pour un prix convenu de 48 000 euros.
Le 24 avril 2018, M. [C] a versé un acompte d'un montant de 20 000 euros à la société Windrider Europe.
M. [C] a fait savoir à la société Windrider qu'il avait changé d'avis et que désormais, il souhaitait acheter le bateau en indivision au nom de '[4]' avec des associés.
Le 5 juillet 2019, la société Windrider Europe a établi une facture au nom de M. [C] d'un montant de 20 000 euros TTC intitulée':'acompte sur un chaland'.
Le même jour, la société Windriver Europe a établi un devis au nom de 'Les Chalands du Cap'» d'un montant de 121 379, 15 euros TTC, devis accepté et signé.
Ce devis a mentionné le recours à un prêt pour le financement du projet dans la clause d'indemnité de retard de livraison.
Le projet n'a pas abouti.
Le 13 octobre 2019, un nouveau devis est établi mais non signé.
Le 15 novembre 2019, M. [C] a notifié à la société Windriver Europe qu'il n'avait pas obtenu de prêt pour la construction du bateau et qu'il entendait obtenir le remboursement de l'acompte de 20 000 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 18 mars 2020, M. [C] a assigné la société Windriver Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la restitution de son acompte de 20 000 euros.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour d'audience des plaidoiries,
- dit que les devis des 14 avril 2018 et du 5 juillet 2019 portaient sur deux contrats différents,
-constaté la révocation par consentement mutuel implicite du contrat devisé le 14 avril 2018 par la souscription du contrat devisé le 5 juillet 2019,
- condamné la Sarl Windriver Europe à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019,
- condamné la Sarl Windriver Europe à payer à M. [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La Sarl Windrider Europe a relevé appel du jugement le 4 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la Sarl Windrider Europe demande à la cour :
- de juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil :
- de confirmer le jugement n°2021/00 de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 07 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- de condamner la Sarl Marrecau à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que deux devis s'étaient succédé, chacun portant sur un objet différent et qu'en conséquence il avait existé deux contrats et qu'en raison de la révocation du premier contrat, il convenait de replacer les parties dans leurs situations antérieures et ainsi de condamner la société Windrider Europe à restituer l'acompte reçu.
La société Windriver Europe conteste une telle analyse alors qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de révocation tacite ou commune du contrat. En effet, le premier et second devis sont des contrats différents conclus entre des parties différentes et sur un objet différent. Elle se trouve donc face à deux co-contractants clairement distincts et souscrivant deux engagements qui ne sont pas les mêmes portant sur la construction de bateaux très différents. De ce fait, il ne peut pas être considéré que la souscription du contrat du 5 juillet 2019 entraîne la révocation par consentement mutuel implicite du contrat du 14 avril 2018. La preuve d'une telle révocation tacite n'est pas rapportée. Notamment c'est M. [C], seul qui a mis un terme au premier contrat. En outre, le versement d'un acompte consacre un engagement ferme et définitif sans possibilité de dédit. Aussi un tel acompte ne doit pas être restitué.
M [C] fait valoir que le contrat a été révoqué par consentement mutuel. Il y a une révocation tacite et par consentement mutuel du premier contrat conclu. Un nouveau contrat a été conclu entre les parties avec de nouvelles modalités de mise en 'uvre de la commande et notamment, un prix différent. Ce nouvel engagement portant sur un objet différent est la preuve de la renonciation des parties au premier contrat. Or, cette révocation a eu pour effet d'anéantir rétroactivement le premier contrat du 14 avril 2018 ce qui conduit à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant, comme si le contrat n'avait jamais existé. Cet anéantissement du contrat impliqué ainsi la restitution des prestations déjà exécutées. Pour sa part l'appelante n'avait pas commencé à exécuter le contrat alors qu'il doit être restitué à l'intimé l'acompte qu'il avait versé.
***
Aux termes des dispositions de l'article 1193 du code civil : «'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'»
Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil : «'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'»
En l'espèce le chaland commandé par M. [C], objet du devis du 14 avril 208 n'a jamais été mis en 'uvre.
Ceci est si vrai que plus d'une année après ce premier devis, alors que la société Aquitaine Windriver Europe n'avait fait état d'aucun commencement de travaux, les parties ont établi et accepté un second devis portant sur la construction d'un autre chaland pour un prix différent.
Ainsi, les parties ont implicitement mais assurément révoqué par consentement mutuel le premier contrat qu'elles avaient passé, puisqu'il ne peut être raisonnablement soutenu que M. [C] envisageait l'acquisition d'un second navire.
Par ailleurs, les factures d'achat de matériaux par la société Windrider Europe ne prouvent pas que ceux-ci étaient destinés à la fabrication du chaland, objet du premier devis.
Dans la mesure où l'acompte qui avait été versé était lié au premier devis, celui-ci doit être restitué, et le devis établi par la suite par l'appelante ne saurait constituer un contrat en lui-même. Il doit en effet être rattaché au premier devis alors que l'acompte a été versé dix jours après la signature du premier devis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris .
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable que M. [C] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour d'appel.
Aussi la société Windrider Europe sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Windrider Europe à payer à M. [F] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Windrider Europe aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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