Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03482 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFH7
Monsieur [Y] [M]
c/
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. 2020F00680) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl [M] exerce une activité de travaux d'installations électriques. Elle a ouvert un compte bancaire auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
M. [M], associé unique et gérant de l'Eurl [M], s'est porté caution :
- par acte du 26 avril 2013 à hauteur de 104 000 euros d'une autorisation de cession de créances professionnelle consentie par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à sa société à hauteur de 80 000 euros,
- par acte du 1er août 2015 à hauteur de 52 000 euros d'une autorisation consentie à sa société de découvert autorisée à durée indéterminée de 40 000 euros.
Par décision du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [M]. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2017 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement. Celui-ci a été résolu par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 septembre 2019 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La Selarl Mandon a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance. Le liquidateur, a notifié deux certificats d'irrecouvrabilité à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
Par acte du 15 juillet 2020, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 16 341,23 euros au titre du premier cautionnement et la somme de 27922,07 euros au titre du second.
Par jugement du 06 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté Monsieur [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Monsieur [Y] [M] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes les sommes de 16 341,23 euros au titre du compte [H] et 27 922,07 euros au titre du solde de compte courant ,augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020 ;
- ordonné l'anatocisme ;
- condamné Monsieur [Y] [M] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire ;
- condamné Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [M] a interjeté appel par déclaration d'appel du 18 juin 2021 intimant la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- Dire et juger Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en son appel.
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater la disproportion manifeste des engagements souscrits par Monsieur [Y] [M] au regard de ses biens et revenus.
- Dire et juger en conséquence que la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes est déchue du droit de réclamer paiement au titre des deux engagements de caution souscrits les 26 avril 2013 et 1er août 2015 par Monsieur [Y] [M].
- La débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Constater que le quantum de la créance revendiquée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes n'est pas déterminé de sorte qu'elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.
- La débouter en conséquence de son action en paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités.
-Dire que Monsieur [Y] [M] pourra s'acquitter de sa dette au moyen de 24 versements mensuels égaux.
En toutes hypothèses,
-Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à verser à Monsieur [Y] [M] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, intimant la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 06/05/2021 ;
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [Y] [M] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023 et fixée à l'audience du 12 juin 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement :
1- Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2- Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
3- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
4- Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
5- La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
6- La banque produit un questionnaire 'confidentiel caution' signé le 9 juillet 2015 par M. [M]. Même si ce document n'a pas été renseigné de la main de la caution mais dactylographié, il conserve sa valeur probante, la caution ayant certifié ce document sincère et véritable. Il ne comporte aucune anomalie apparente contrairement à ce qui est soutenu. Il y est bien indiqué que M. [M] est marié sous le régime de la séparation des biens et que le couple est propriétaire de deux biens immobiliers indivis , le troisième bien immobilier appartenant en propre à la caution. Il ne peut aujourd'hui être argué de la fausseté de cette déclaration.
7- S'agissant du premier cautionnement du 26 avril 2013 à hauteur de 104 000 euros. M.[M] ne communique aucun renseignement sur son patrimoine à cette date mais il ressort du questionnaire réalisé en 2015 qu'il était propriétaire en indivision avec son épouse depuis 1997 d'une maison qu'il évalue en 2015 à 260 000 euros, d'une maison reçue en donation en 2002 d'une valeur de 145 000 euros et d'un appartement acquis en 2011 en propre d'une valeur de 85 000 euros. M. [M] a donc déclaré être propriétaire d'un patrimoine foncier d'une valeur de 245 000 euros (130 000 euros + 72 500 +42 500) en 2015 qu'il détenait déjà en 2013. Il fait état de trois prêts en cours pour un capital restant dû de 26519 euros et de revenus de 31 733 euros en 2012 et de 24 088 euros en 2013.
8- Dès lors, à la date du premier cautionnement, celui-ci n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus. Il ne l'était d'ailleurs pas même en excluant du calcul le second bien immobilier qui a été déclaré indivis alors qu'il apparaît être un propre de son épouse.
9- S'agissant du second cautionnement souscrit en 2015 pour un montant de 52 000 euros , il n'apparaît pas plus manifestement disproportionné compte tenu du patrimoine de M. [M] et de l'épargne déclarée à hauteur de 23 247 euros.
10- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé que les deux cautionnements n'étaient pas manifestement disproportionnés.
* sur la limitation dans la durée de l'engagement de M. [M] :
11- M. [M] expose que les deux cautionnements étaient limités dans le temps et que la banque ne rapporte pas la preuve que les sommes dont elle sollicite le paiement étaient exigibles avant l'extinction desdits cautionnements.
12- Selon l'article 3 du cautionnement souscrit le 26 avril 2013, l'engagement de caution était valable jusqu'au 19 avril 2016, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues pendant la durée du cautionnement par le débiteur à la banque.
13. Il convient de rechercher le montant des sommes dues au titre de la cession de créances professionnelles cautionnées au 19 avril 2016, date du terme de l'obligation de couverture. La banque justifie avoir mis en demeure la caution de lui régler la somme de 29 696,69 euros le 31 mars 2016 au titre d'un impayé de la débitrice. La déchéance du terme a été prononcée le 6 juillet 2016. A cette date, la créance de la débitrice n'était plus que de 22 255,64 euros. La banque ne justifie en effet pas du montant exigible au 19 avril 2016 mais aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que ce montant ait pu être inférieur à la somme due à la date de déchéance du terme. Il sera donc retenu que la somme de 22 255,64 euros était exigible au 19 avril 2016 et que la caution est débitrice de cette somme, au delà de cette date, en raison de son obligation de couverture, sous déduction de la somme de 5914,41 euros versée depuis.
14- Selon l'article 3 du contrat de cautionnement souscrit le 1er août 2015, l'engagement de cautionnement sera valable jusqu'au 29 juillet 2018, l'arrivée du terme n'emportant décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre de l'obligation garantie, par le débiteur principal à la caisse d'Epargne.
15- La déchéance du terme de l'autorisation de découvert a été prononcée le 22 juin 2016. A cette date, la somme de 38 760,65 euros était due. La banque justifie ainsi que la somme réclamée était bien exigible avant le 29 juillet 2018, date de l'expiration de la garantie. Compte tenu des sommes versées depuis, il n'est plus réclamé que la somme de 27 922,07 euros.
* sur l'information de la caution :
16- Il résulte des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
17- M. [M] expose que la banque ne produit pas les lettres d'information de la caution concernant l'autorisation de découvert, ce qui est exact.
18- Le non-respect de l'obligation d'information a pour effet la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La déchéance se limite cependant aux intérêts non encore payés (Com. 11 juin 1996, no 94-15.097 P).
19- En l'espèce, la banque ne réclame ni intérêts au taux contractuel, ni pénalités ni frais.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer de déchéance du droit de percevoir des accessoires.
20- La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes les sommes de 16 341,23 euros au titre du cautionnement de la cession de créances professionnelles et la somme de 27 922,07 euros au titre du cautionnement de l'autorisation de découvert du compte courant ,augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020.
* sur la demande de délais de paiement :
21- Les juges de première instance ont rejeté la demande de délais de paiement au motif qu'il disposait d'un patrimoine immobilier lui permettant de régler sa dette.
22- M. [M] forme à nouveau en appel une demande de délais de paiement et propose de régler sa dette en 24 versements égaux. La banque s'y oppose arguant de la mauvaise foi du débiteur qui détient un patrimoine immobilier. Il apparaît en effet que M. [M] est propriétaire de sa résidence principale et d'un autre bien immobilier ( appartement). Il n'y a pas lieu dès lors de lui accorder des délais de paiement sur deux ans comme il le sollicite, étant relevé qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait. Il lui sera cependant accordé un délai de huit mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. Il sera ainsi autorisé à régler sa dette en 7 versements de 250 euros, suivi d'un huitième versement du solde.
* sur les autres demandes :
23- M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
24- Il sera condamné à verser la somme de 2500 euros à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement,
et statuant à nouveau,
Dit que [Y] [M] pourra se libérer de sa dette en sept versements mensuels de 250 euros, et un huitième du solde,
Dit que le premier versement interviendra avant le 5 du mois suivant le mois de signification de cette décision,
Dit qu'à défaut de paiement de l'une des échéances à bonne date, le solde deviendra immédiatement exigible,
y ajoutant,
Condamne [Y] [M] aux dépens d'appel,
Condamne [Y] [M] à verser la somme de 2500 euros à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président