Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-04.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.059
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Monique X..., demeurant ensemble ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de :
1 / Via assurances - la Semeuse de Paris, dont le siège est ... (1er),
2 / la banque Worms, dont le siège est agence n° 1 à Mérignac (Gironde),
3 / la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ... (12ème),
4 / Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord),
5 / UCB/CFEC, dont le siège est ... (16ème),
6 / la Caisse nationale de retraite des transports routiers, dont le siège est ... (17ème),
7 / la CRCAM de la Nièvre, dont le siège est RN 17 à Varennes Vauzelles (Nièvre),
8 / Cetelem, dont le siège est ... (10ème),
9 / Diac Financements, dont le siège est à Paris (20ème),
10 / France Télécom, dont le siège est ... (20ème),
11 / la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce, dont le siège est ... (Yvelines),
12 / la recette perception de Montdidier, dont le siège est ... (Somme),
13 / Redevance audio visuel - M. Jacques Y..., huissier de justice, demeurant 10, rue JP Timbaud à Paris (11ème),
14 / Trésorerie principale à Paris (20ème), dont le siège est 2ème division, ... (20ème),
15 / l'Urssaf de Paris, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil en application des dispositions de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989 (titre III du Code de la consommation) ;
que le tribunal d'instance les a déboutés de leur demande au motif que l'insuffisance de leurs ressources rend impossible tout redressement de leur situation financière dans les délais légaux ; que la cour d'appel (Amiens, 5 novembre 1992) a confirmé le jugement ;
Attendu que les époux X... lui en font grief ;
Mais attendu que ceux-ci n'ayant pas conclu à l'appui de leur appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement qui lui était déféré ; que dès lors, le moyen présenté par les époux X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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