Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/03836 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOO
JD
Assignation du :
13 Août 2022
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
[L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0900
DEFENDEURS
la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire
Venant aux droits de la société Editions Publibook, exerçant sous l’enseigne Société des Ecrivains
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
[P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Jeanne DOUJON, Juge placé
Roia PALTI, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny en date 13 août 2022, [L] [S] a formulé plusieurs demandes, notamment de condamnation au versement de dommages et intérêts sur le fondement d’une atteinte à sa vie privée en application de l’article 9 du code civil, à l’égard de la société Editions Publibook exerçant sous l’enseigne Société des Ecrivains et [P] [I], respectivement éditrice et auteur de l’ouvrage « Bavures et Scandales - Tome 1 ».
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué tant sur la régularité de l’assignation que sur la compétence territoriale.
Sur le premier point, la juge de la mise en état avait sollicité des informations supplémentaires quant à l’identification et l’existence des défendeurs, ces derniers ayant été cités par procès verbale de recherches infructueuses. Il ressort des pièces supplémentaires versées que la société Editions Publibook a été dissoute le 13 octobre 2019 avec comme conséquence la transmission universelle du patrimoine à la société APARIS, venant aux droits de la première société. Il est produit une dénonciation de l’assignation auprès de la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire de la société APARIS. Au vu de ces éléments, la juge de la mise en état a conclu à la régularité de l’assignation délivrée à la société Editions Publibook et à [P] [I], dénoncée à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire de la société APARIS qui doit être désormais considérée comme défenderesse à l’action en lieu et place de la société dissoute, selon les termes de l’ordonnance.
Sur le second point, la juge de la mise en état s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire et cela au profit du tribunal judiciaire de Paris considérant, d’une part, que la déposante de l’ouvrage à la bibliothèque nationale de France, à savoir la société des Ecrivains est domiciliée à Paris et, d’autre part, que la société APARIS a fixé son siège social à Paris.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en date du 24 février 2023 à la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire de la société APARIS, remis à une personne au siège de la personne morale se déclarant habilitée à accepter l’acte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier en date respectivement du 02 et 07 novembre 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’égard de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire de la société APARIS et venant aux droits de la société Publibook et à [P] [I], auxquelles il convient de se reporter quant aux moyens et prétentions développés sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, [L] [S] demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles L.131-2 et suivants ainsi que l’article L.133-1 du code du patrimoine :- Condamner, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidatrice judiciaire de la société APARIS, et venant aux droits de la société Editions Publibook, à communiquer dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours et par informations de retard, tous documents dûment certifiés par son Commissaire aux comptes mentionnant : le nombre d’édition de l’ouvrage « Bavures et scandales – Tome 1 », le nombre d’impression de chaque édition et le nombre de ventes de chaque édition ;
- La condamner, sur les mêmes fondements, à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur les fondements de l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme :- A titre principal, ordonner, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, la suppression par cancellation / obturation, des prénom et nom « [L] [S] » de la page 107 de chaque ouvrages imprimés « Bavures et scandales – Tome 1 » ;
- A titre subsidiaire, ordonner l’interdiction de toute diffusion de l’ouvrage « Bavures et scandales – Tome 1 », ainsi que la cession des droits de ce livre, à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
- En tout état de cause, condamner par provision in solidum Monsieur [P] [I] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidatrice judiciaire de la société APARIS, et venant aux droits de la société Editions Publibook, au paiement de la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum Monsieur [P] [I] et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidatrice judiciaire de la société APARIS, et venant aux droits de la société Editions Publibook, au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens ;
- Ordonner l’inscription au passif de la société APARIS, venant aux droits de la société Editions Publibook, des condamnations qui seraient prononcées ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions.
Les défendeurs ne se sont pas constitués dans le cadre de cette procédure. Selon les procès-verbaux de significations des conclusions, en application des modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de l’huissier en date du 2 et 7 novembre 2023, des diligences ont été réalisées tant au siège de la société APARIS situé [Adresse 3] (un employé de la société Publibook sur place ayant déclaré que la société APARIS était liquidée et que l’identité de [P] [I] lui était inconnue, l’huissier, n’ayant malgré ses recherches, pas identifié d’autres adresses) qu’au siège de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H], liquidatrice judiciaire de la société APARIS situé au [Adresse 4] dans le [Localité 1] (l’hôtesse d’accueil sur place ayant indiqué que le dossier avait été clôturé).
Par ordonnance du 15 novembre 2023, il a été prononcé la clôture de l’instruction.
Le conseil de [L] [S] a été entendue en ses observations à l’audience du 24 janvier 2024 à l’issue de laquelle il lui a été indiqué que la présente décision serait rendue le 13 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le contexte et la publication litigieuse
[L] [S] indique avoir été victime le 17 juin 1978, à l’âge de 13 ans, d’un viol collectif commis par des policiers du commissariat de Seine-Saint-Denis qui ont fait l’objet d’une condamnation en cour d’assises (pièce 2 en demande correspondant à un article de presse relatant le procès), ce dont fait état [P] [I] au sein de son livre « Bavures et scandales – Tome 1 » (pièce 1.a, pièce 3 en demande), publié pour la première fois en 2015 (pièces 9.a et 12 en demande).
Il s’agit d’un ouvrage faisant compilation, sous la forme de courtes brèves, d’éléments quant à des affaires judiciaires, réparties en 31 sous-divisions, en fonction des professions telles que « Fonctionnaires », « Huissiers », « Infirmiers », « Jurés », « Juges » comme cela ressort du sommaire.
Dans la partie concernant la « Police » est inséré le paragraphe suivant :
« Octobre 1979
Quinze ans de réclusion criminelle ordonnée par la cour d’assise pour l’ex-policier [A] [W], douze ans pour ses complices [D] [N] et [U] [W]… Tous affectés au commissariat de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Ils répondaient du viol le 17 juin 1978 d’une gamine de quatorze ans, [L] [S]. A noter que ces trois « salauds » s’y sont pris ensemble pour tenir la gamine, la malheureuse était tenue écartelée par les complices de celui qui était sur elle ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les demandes fondées sur les dispositions du code du patrimoine
En application de l’article L.131-1 du code de patrimoine, « Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article L.131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre ».
Selon les dispositions de l’article L.131-2 du même code, « les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public (..). Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique ».
L’article L.133-1 du même code dispose que « Le fait, pour toute personne mentionnée à l’article L.132-2, de se soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une amende de 75 000 euros. La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences (…) ».
[L] [S] se prévaut des dispositions du code du patrimoine en invoquant l’absence de dépôt légal des différents ouvrages « Bavures et scandales – Tome 1 ». Elle souligne ainsi que la Société des écrivains a procédé au dépôt légal d’une version de l’ouvrage le 14 octobre 2015 mais elle recense également quatre autres versions du même livre, dont le contenu diffère de l’ouvrage ayant fait l’objet du dépôt légal, qui n’ont pas fait l’objet de cette formalité. Cette situation cause ainsi un préjudice certain à la demanderesse qui, selon elle, n’est pas en capacité de déterminer le nombre du nombre d’ouvrages dans lequel l’événement traumatique qu’elle a subi est relaté et ne peut donc agir efficacement.
Il résulte des dispositions du code de patrimoine que le législateur a mis en place une formalité de dépôt légal à effectuer auprès de la Bibliothèque nationale de France avec des objectifs précisés à l’article L.131-1 du code précité, ainsi de collecte et conservation des documents, constitution et diffusion de notices bibliographiques ainsi que de consultation en bibliothèque de recherche.
Le législateur a prévu une sanction pénale, en application de l’article L.133-1 du code précité en cas de non-respect de cette formalité de dépôt légal par le prononcé d’amende, qui ne peut être appliquée que par le biais d’une procédure pénale.
Le législateur, au sein du code du patrimoine, n’a pas prévu de dispositions autres pour les particuliers leur permettant de se prévaloir du non-respect des dispositions précitées.
En conséquence, au vu des objectifs de ces dispositions, de la seule voie pénale prévue pour en assurer le respect, il doit dès lors être considéré que la réglementation au titre du dépôt légal, ne crée pas de droits pour les particuliers à s’en prévaloir en cas de non-respect. Dès lors, la demande d’[L] [S] est infondée en droit.
Les demandes de communication des documents certifiés par commissaire aux comptes mentionnant le nombre d’édition de l’ouvrage « Bavures et scandales – Tome 1 », le nombre d’impression de chaque édition et le nombre de vente de chaque édition ainsi que de condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes fondées sur l’atteinte à la vie privée
Sur l’atteinte à la vie privée
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
[L] [S] se prévaut d’une atteinte à sa vie privée indiquant que l’ouvrage litigieux fait état des faits de viol dont elle a été victime, commis par plusieurs policiers en Seine-Saint-Denis en mentionnant son nom ainsi que son prénom, la rendant tout à fait identifiable. Elle énonce que l’intimité corporelle et sexuelle relève nécessairement de la sphère intime de la vie privée. Elle fait valoir son absence de notoriété et ainsi l’absence de droit au public à être informé de certains aspects de sa vie privée. Elle souligne l’absence de contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général au vu de l’absence d’analyse de l’ouvrage qui se borne à rappeler les faits en insistant sur le caractère sordide de l’affaire.
En l’espèce, le passage litigieux fait mention d’une condamnation par la cour d’assises pour des policiers affectés au commissariat de Bobigny nommés uniquement par leurs initiales pour des faits de viol à l’égard « d’une gamine de quatorze ans, [L] [S] » en précisant les circonstances du viol : « A noter que ces trois « salauds » s’y sont pris ensemble pour tenir la gamine, la malheureuse était tenue écartelée par les complices de celui qui était sur elle ».
Ce passage révèle les faits de viol ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis en permettant une identification de la victime puisque ses nom et prénom sont cités.
Cette information relève nécessairement de la vie privée de la demanderesse en ce qu’il est fait état d’éléments relevant des circonstances du crime qu’elle a subi alors qu’elle était mineure, allant au-delà de la seule information livrée au public par la décision de justice prononcée par la cour d’assises.
Au surplus, si la condamnation des policiers par une cour d’assises pour des faits de viol relève du débat public, il n’en est pas de même s’agissant de la révélation de l’identité exacte de la victime, par ailleurs mineure au moment des faits. Il ne peut être considéré que le droit à l’information du public sur ce point prévaut sur le respect de la vie privée de la demanderesse.
Ainsi, l’atteinte à la vie privée de [L] [S] est constituée.
Sur les mesures sollicitées
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte.
Le demandeur doit cependant justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais peut justifier une diminution de l’appréciation du préjudice.
Ici, la demanderesse fait valoir qu’elle a toujours fait preuve d’une grande discrétion quant aux faits subis et n’en a jamais fait état même dans sa sphère familiale la plus proche. Elle explique qu’en 2015, recevant des notifications incongrues sur sa boîte de messagerie, sa fille a découvert sur internet les nom et prénom de la demanderesse sur un moteur de recherche au sein de la publication litigieuse. Elle énonce que la diffusion de cette information auprès de ses filles par le biais de l’ouvrage a eu des répercussions fortes sur elles, notamment pour sa fille cadette qui a quitté le domicile suite à ces révélations. Elle fait également part de ce que l’information a suscité des réactions sur internet (création d’un profil Facebook à son nom avec des informations quant à l’agression qu’elle a subie, notifications adressées sur les mails de ses filles avec des contenus dégradants, association de son nom à des contenus dégradants sur le « dark web ») ainsi que des appels anonymes ou encore la fracture de sa porte d’entrée. Elle développe enfin les conséquences sur sa santé mentale de la diffusion de l’ouvrage et ainsi de l’information la concernant avec la nécessité de mettre en place un traitement médical lourd.
En l’espèce, il apparaît que [L] [S] n’a pas fait état du viol subi dans son adolescence à son entourage familial, cela ressortant de son message adressé au procureur de la République de Pontoise en date du 16 février 2016 (pièce 5 en demande) corroboré par un des certificats médicaux (en date du 17 juin 2019) d’un psychiatre, en charge de son suivi depuis le mois de juin 2009, dans lequel il énonce que la demanderesse n’avait pas divulgué l’information à sa fille cadette (pièce 20 en demande). Il doit ainsi être considéré la discrétion de [L] [S] quant à cet épisode de sa vie dans l’appréciation du préjudice.
Par ailleurs, [L] [S] communique des pièces médicales permettant de justifier des conséquences de cette révélation sur son état de santé. Dans un certificat médical en date du 30 juillet 2018, la docteure [B] [F] atteste être la médecin traitant de [L] [S] depuis 1990 et avoir pu constater « que son état de santé psychologique s’est considérablement détérioré depuis la parution d’un ouvrage à son propos en 2015 » (pièce 19.c en demande). Par certificat médical du 17 juin 2019, le psychiatre [G] [Y] énonce « en 2015, la publication d’un ouvrage « Bavures et Scandales » (…) a eu un effet dévastateur sur sa vie en rouvrant de vieilles blessures non cicatrisées. Elle a vécu cela comme un second viol » (pièce 20 en demande citée plus haut).
S’agissant de la diffusion de l’ouvrage, s’il doit être pris en considération que ce dernier a fait l’objet d’a minima deux publications, tant en livre broché et qu’en livre numérique et peut être accessible sur des plateformes de téléchargement (pièce 7 en demande), les éléments communiqués par la maison d’édition permettent de relativiser l’écho du livre. En effet, par mail du 26 octobre 2018, le directeur général de la société APARIS communique les chiffres de vente du livre d’abord sur la période allant de fin juin à novembre 2015 avec un total de 5 ventes (trois numériques et deux physiques), puis sur la période d’août 2017 à février 2018 avec un total de 10 ventes dans une seule librairie.
Enfin, la demanderesse fait état d’un certain nombre de conséquences suite à la parution de l’ouvrage, mentionnant une tentative d’intrusion au sein de son domicile, un harcèlement par internet pour elle ainsi que ses filles, la diffusion de son nom sur le « dark web » ou encore la dégradation des relations avec sa fille cadette, sans que les pièces fournies ne permettent de caractériser l’événement allégué ou le lien de causalité avec la publication de l’ouvrage (pièces 14, 15, 16, 17 et 18).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 3.000 euros à [L] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi pour atteinte à sa vie privée.
En l’absence d’informations supplémentaires sur l’état de la société APARIS et sur l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, il sera uniquement constaté la créance à l’égard de la demanderesse qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Il sera également ordonné la suppression des prénom et nom de [L] [S] de l’ouvrage « Bavures et scandales - Tome 1 » (éditions sous le numéro ISBN 978-2-432-03915-3 ainsi que sous le numéro ISB 2-342-03915-8, les seules justifiées en l’espèce) sous format broché ou numérique, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner [P] [I], qui succombe à l'instance, aux dépens, et de constater la créance de dépens à l’égard de la société APARIS en la fixant au passif au vu de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à [L] [S] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner [P] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de constater la créance à l’égard de la société APARIS en la fixant au passif au vu de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Rejette la demande de communication des documents certifiés par commissaire aux comptes mentionnant le nombre d’éditions de l’ouvrage « Bavures et scandales – Tome 1 », le nombre d’impressions de chaque édition et le nombre de ventes de chaque édition ;
Rejette la demande de condamnation à la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi fondée sur les dispositions du code du patrimoine ;
Dit que [P] [I] et la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire sont tenus solidairement à réparer le préjudice moral causé à [L] [S] à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Bavures et scandales – Tome 1 » à hauteur de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) de dommages et intérêts au passif de la procédure collective de la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire ;
Condamne [P] [I] au versement de ce montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) de dommages et intérêts à [L] [S] ;
Ordonne, à la charge de [P] [I] et de la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire, la suppression des prénom et nom de [L] [S] de l’ouvrage « Bavures et scandales - Tome 1 » (éditions sous le numéro ISBN 978-2-432-03915-3 ainsi que sous le numéro ISB 2 -342-03915-8) sous format broché ou numérique, dans les 15 jours à compter du caractère définitif de la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte formulée par [L] [S] ;
Dit que [P] [I] et la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire sont tenus in solidum des dépens ;
Condamne [P] [I] au paiement des dépens ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire ;
Dit que [P] [I] et la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire sont tenus in solidum au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [P] [I] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la société APARIS, représentée par la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidatrice judiciaire ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente