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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2214417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214417

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 septembre 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son logement, dans lequel elle vit avec ses deux enfants, d'une surface de 55m², est inadapté à sa situation familiale alors qu'elle attend un troisième enfant et qu'elle a besoin d'un logement à rez-de-chaussée en raison du handicap de l'un de ses enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 17 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite initialement attaquée, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. D'une part, termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, () sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ()s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " ()Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 . () ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A, qui est demandeur d'un logement social depuis le 3 mai 2022, au motif, d'une part, que " la procédure de recherche d'un logement n'a pas eu le temps de produire ses effets car la demande de renouvellement n'a pas encore fait l'objet d'une demande de renouvellement " et, d'autre part, que la surface habitable de son logement étant supérieure à 34 m² pour quatre personnes, elle ne correspond pas aux critères de la sur-occupation définis à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort des pièces du dossier que le logement de Mme A, qui ne conteste pas le premier motif de refus opposé à sa demande, présente une surface habitable de 55 m2, soit une surface supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour caractériser une situation de sur-occupation pour un foyer de quatre, voire de cinq personnes. Si Mme A se prévaut également de la situation de handicap de l'un de ses enfants, l'intéressée se borne à produire une décision du 27 août 2021 de la maison départementale des personnes handicapées attribuant une aide mutualisée à son fils âgé de cinq ans à la date de la décision attaquée, sans apporter d'éléments de nature à établir le caractère inadapté de son logement de type F3 situé au deuxième étage à son handicap. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant le recours amiable de Mme A. Il en résulte que sa requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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